Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet du Calvados, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour à ce titre ; elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son entrée en France à l'âge de 15 ans, de son parcours de formation et des liens tissés en France alors qu'il n'a plus de contact avec sa famille resté dans son pays d'origine ; elle méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut être exigé de justifier d'une entrée régulière et qu'il poursuit des études avec assiduité et sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures développées en première instance ;
- l'inscription dans une formation à un second certificat d'aptitude professionnelle est intervenue postérieurement à la décision contestée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2000, relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être entré en France en août 2016 à l'âge de quinze ans et onze mois, a été placé auprès des services de l'aide sociale du Calvados à compter du 11 octobre 2016. Après avoir intégré un dispositif de remédiation scolaire au lycée Camille Claudel de Caen, il a suivi, au titre de l'année 2017-2018, une première année de formation pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent polyvalent de restauration " et était inscrit, pour l'année 2018-2019, en seconde année de cette même formation. Quand bien même M. B... a obtenu ce certificat en juillet 2019, il ressort des bulletins trimestriels produits pour l'année 2017-2018 et du bulletin du premier semestre de l'année 2018-2019 que les appréciations portées témoignaient de manière récurrente de résultats insuffisants, d'un travail irrégulier, d'un manque d'assiduité en classe lié à des bavardages et d'un manque global d'investissement dans la formation. Si le requérant fait valoir qu'il souffrait de difficultés de concentration consécutives à des troubles du sommeil, il ressort de l'attestation du 22 juillet 2019 de son accompagnatrice qu'il a refusé la mise en place d'un suivi médical pour y remédier. Par ailleurs, il ne justifie pas ne plus avoir de lien avec sa mère, chez qui il vivait depuis trois ans avant son départ, et sa fratrie résidant dans son pays d'origine. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par ailleurs, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens, que M. B... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles, tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-7 et les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
7. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen, que M. B... reprend en appel sans apporter de précisions nouvelles, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2020.
Le rapporteur,
F. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
2
N°19NT04198
1