Résumé de la décision
La SAS Garage de l'Europe a formé un recours en appel contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 juin 2014, qui avait rejeté sa demande de restitution de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, acquittée pour l'année 2011. Elle conteste la constitutionnalité de l'article 39 de la loi n° 2012-958 en arguant qu'il contrevient aux principes du droit européen d'effectivité, de sécurité juridique et de confiance légitime. La cour rejette sa requête, confirmant ainsi la décision du tribunal administratif.Arguments pertinents
Le raisonnement de la cour repose sur plusieurs points juridiques clés :1. Inapplicabilité des principes de l'UE : La cour déclare que « les principes généraux du droit de l'Union européenne d'effectivité, de confiance légitime et de sécurité juridique ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que lorsque la situation est régie par le droit de l'Union européenne ». Ainsi, elle conclut que la situation relative à la taxe additionnelle en question ne relève pas de ces principes, conduisant à l'irrecevabilité du moyen soulevé par la SAS Garage de l'Europe.
2. Rejet de la demande de restitution : La cour confirme que la SAS Garage de l'Europe n'est pas fondée à contester le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande, se basant sur le fait que le moyen avancé pour contester l'article de loi est inopérant.
Interprétations et citations légales
L'interprétation des dispositions légales est centrale à la décision :- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article prévoit que « la somme qui peut être mise à la charge de l'État au titre des frais de justice » peut être demandée en cas de défaite d'une partie. Le refus de la cour d'accorder cette somme à la SAS Garage de l'Europe est basé sur le rejet de sa requête, ce qui va de pair avec la jurisprudence selon laquelle, si la demande est rejetée, les frais engagés ne devraient pas être pris en charge.
- Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 - Article 39 : La cour a jugé que les dispositions de cet article, qui concernent spécifiquement la procédure de restitution de la taxe mentionnée, étaient conformes à la Constitution. La légalité de cet article a été confirmée dans des décisions antérieures, ce qui renforce sa position.
La conclusion de la cour, qui rejette la requête de la SAS Garage de l'Europe, repose sur une analyse soigneuse de la conformité des textes appliqués ainsi que sur l'absence de fondement juridique dans les arguments avancés concernant le droit européen.