Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars et 4 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- compte tenu de la durée de sa présence en France où résident également son père et ses deux soeurs, de l'absence de liens familiaux au Congo et de la naissance, en juin 2014, d'un enfant qui a été reconnu, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les premiers juges n'ont pu se fonder sur le seul fait qu'elle n'a pas informé les services de la préfecture de son état de santé pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la pathologie qu'elle présente, liée à son état de grossesse, lui permet de se prévaloir de ces dispositions ; le Congo ne dispose pas d'un système de soins permettant de la soigner ; n'ayant pas de ressources, elle ne pourrait pas y accéder ce qui constitue une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 juin 2011 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 5 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et fait valoir que la naissance de l'enfant de la requérante est postérieure à l'arrêté contesté.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que MmeC..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme C...fait valoir qu'entrée en France à l'âge de seize ans, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, sa mère étant décédée et son père et ses deux soeurs résidant régulièrement sur le territoire français, l'une étant de nationalité française ; qu'en outre, elle a donné naissance à un enfant en juin 2014 ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la présence régulière de son père et de ses deux soeurs, le décès de sa mère et l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine ; que la naissance d'un enfant, postérieure à la décision de refus de séjour contestée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme C...résiderait en France depuis l'âge de seize ans, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;
3. Considérant que la naissance d'un enfant étant postérieure à la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 n'est pas utilement invoqué ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité par voie d'exception ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces produites par Mme C...que la gastroplastie dont elle a bénéficié en 2011 doit faire l'objet d'une surveillance médicale tous les trois mois l'année suivant l'intervention, tous les six mois l'année suivante et une fois par an par la suite et qu'une grossesse est déconseillée la première année ; qu'ainsi la requérante, dont la grossesse a débuté au dernier trimestre de l'année 2013 et qui ne fait état d'aucune complication liée à l'intervention chirurgicale réalisée en 2011 de nature à justifier un suivi médical particulier, n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé faisait obstacle à son éloignement du territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant que Mme C...ne se prévaut pas utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 juin 2011 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00803 3
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