Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 avril 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d'un titre l'autorisant à travailler et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait sur les conditions de son entrée en France, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
- la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nantes était tardive et par suite irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2015.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant congolais (Brazzaville) né le 29 mars 1973, est entré en France le 4 juin 2008 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges et y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande ; que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2010 ; que, par arrêté du 10 octobre 2010, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...a présenté le 23 avril 2012 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 16 juillet 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 janvier 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...a sollicité le 22 septembre 2014 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 25 novembre 2014, le même préfet a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement en date du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation familiale et personnelle ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que si le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné à tort l'entrée irrégulière de M. A...sur le territoire français en 2008, il ressort des termes de l'acte attaqué qu'il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour refuser le titre de séjour demandé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen personnel et de l'erreur de fait doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... " ;
4. Considérant que si M. A...réside en France irrégulièrement depuis 2008 aux côtés de sa mère titulaire d'une carte de résident et de ses deux frères de nationalité française et s'il fait valoir que son père et les autres membres de sa fratrie sont décédés, il ressort des pièces du dossier que le livret de famille de la mère du requérant ne fait pas état du décès de ses frères ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas, contrairement à ce qu'il affirme, être dépourvu de toute attache familiale en République du Congo, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que la circonstance qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche à la date de l'arrêté en litige ne suffit pas à caractériser une intégration particulière ; que, par suite, l'arrêté en litige, y compris en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des points 2 et 4 que l'illégalité de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reprend en appel sans apporter de justification ou de précision nouvelle, à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi, le même moyen que celui qu'il a invoqué devant les premiers juges et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le tribunal administratif de Nantes a suffisamment et à bon droit répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15NT02125