Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2013 confirmée par une décision du 26 juin 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et a été informée par Mme A...de la signature d'un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français par un courrier non daté reçu le 25 septembre 2014, soit postérieurement à l'arrêté contesté, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis le mois d'août 2013 avec lequel elle vit depuis le mois d'octobre 2013 et a conclu le 27 août 2014 un pacte civil de solidarité ; que, toutefois, la durée de la vie commune ainsi alléguée présentait un caractère récent à la date de la décision contestée ; que Mme A...est entrée récemment en France le 17 mars 2013 et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet de la Loire-Atlantique a mentionné à tort qu'elle était célibataire, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
8. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 15NT028523