Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, et un mémoire, enregistré le 20 janvier 2016, non communiqué, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue de base légale ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle et familiale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est dépourvue de base légale ; elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile n'a pas été définitivement refusée ; elle méconnaît le principe de non-refoulement ; elle méconnaît son droit au recours effectif garanti par les stipulations combinées des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi celles de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 dès lors que le recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile n'est pas suspensif ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; cette décision n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- et les observations de MeD..., représentant MmeE....
1. Considérant que MmeE..., ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l'absence d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile porte atteinte à son droit au recours effectif garanti par les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée, qui a été invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui n'était pas inopérant ; que le jugement est, pour ce motif et dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme E...tendant à l'annulation de cette décision ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour a été prise à la suite de la demande de séjour au titre de l'asile présentée le 24 avril 2014 par MmeE... ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, a, par une décision du 26 septembre 2014, refusé de lui accorder la qualité de réfugié ; que le préfet de la Loire-Atlantique, était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative, qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer un titre de séjour sollicité sur ce dernier fondement ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour, du défaut de base légale, de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inopérants, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. A...C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire Atlantique ; que par un arrêté du 3 octobre 2014, régulièrement publié le 7 octobre 2014 au recueil spécial n° 72 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C... à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique par rapport à celle du refus de séjour, laquelle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet s'est fondé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme E...peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que Mme E...s'est vue refuser, par l'arrêté contesté, la délivrance d'un titre de séjour ; que c'est sur le fondement de cette décision, ainsi que le permettent légalement les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français contestée a été prise à l'encontre de l'intéressée et non sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 511-1 relatives à la possibilité pour le préfet d'assortir cette décision d'un délai de départ volontaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions et du défaut de base légale de cette décision doivent être écartés ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité (...) d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
10. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère sûr du pays d'origine mentionné au 2° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code précité ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
11. Considérant qu'il est constant que l'Arménie, pays dont Mme E...a la nationalité, est inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen individuel de la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé sans se sentir lié par cette inscription et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme E...entrait dans le champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressée ne bénéficiait, en vertu des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification le 10 octobre 2014 de la décision du 26 septembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français ; que MmeE..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celle d'exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de refus d'asile ainsi que devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que son droit à un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations combinées des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, aurait été méconnu du seul fait que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ne présentait pas un caractère suspensif ;
12. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
13. Considérant, en septième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée à Mme E...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu le droit de Mme E...au sens du principe général de l'Union européenne du droit à être entendu tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt ;
15. Considérant, en second lieu, que Mme E...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
17. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2015 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 15NT028503