Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 17 août 2015 et le 3 septembre 2015, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2015 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces produites en première instance.
Mme A...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que Mme A...veuveB..., ressortissante centrafricaine, relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que si Mme A... soutient qu'elle souffre d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge dans son pays d'origine, les documents médicaux produits tant en première instance qu'en appel, qui ne se prononcent pas sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale des pathologies dont elle est atteinte, ne permettent pas de contredire l'avis du 7 novembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire qui a estimé que l'absence de soins ne devrait pas entraîner pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que MmeA..., qui n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée récemment en France, le 31 mai 2012, à l'âge de soixante-sept ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où, selon ses déclarations faites le 3 mars 2015 à l'appui de sa demande de titre de séjour, résident deux de ses enfants majeurs dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas la prendre en charge financièrement et matériellement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, que Mme A... reprend en appel à l'appui de sa critique de la décision fixant le pays de destination, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux qu'elle a invoqués devant les premiers juges tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille L'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N 15NT02591