Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeB..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; en refusant de prendre en compte, pour l'instruction de sa demande de titre de séjour, sa domiciliation au centre communal d'action sociale, le préfet a commis une erreur de droit ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le préfet a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour pour raison de santé et que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été recueilli ; le refus d'instruire sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité ; le préfet s'est, à tort, abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle quant à son droit à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant russe né le 10 août 1977, est entré en France le 20 juin 2011 ; que, par un arrêté du 1er octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour aux motifs, d'une part, que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter, au soutien de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, un justificatif de domicile au sens de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2015 ; que, par le même arrêté, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 25 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er octobre 2015 ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 6° Un justificatif de domicile. " ;
3. Considérant que l'attestation d'élection de domicile délivrée par le centre communal d'action sociale d'Angers que M. C...a jointe à sa demande de titre séjour formée le 24 décembre 2014 ne constitue pas un justificatif de domicile au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en se fondant sur l'absence d'un tel justificatif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C...en qualité d'étranger malade, le préfet, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas exigé de l'intéressé la justification d'un domicile stable ou personnel, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'élection de domicile présentée par M. C...à l'appui de sa demande de titre de séjour ne constituait pas le justificatif de domicile nécessaire à l'instruction de sa demande ; que M. C... n'a pas répondu à l'invitation, que lui a adressée le préfet le 23 décembre 2014, de justifier de sa résidence effective dans le département de Maine-et-Loire ; que, par suite, le préfet a pu légalement refuser de poursuivre l'instruction de la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade et s'abstenir de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire ; que, dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant d'instruire la demande de titre de séjour doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, n'ont de vie sociale qu'en France et que son frère, l'épouse de ce dernier ainsi que la soeur de son épouse ont obtenu en France la qualité de réfugiés ; qu'il allègue, en outre et sans néanmoins l'établir, avoir développé en France un réseau dense de relations amicales et professionnelles ; que, toutefois, son épouse, ayant également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire le 1er octobre 2015, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Fédération de Russie où le requérant et son épouse ont passé la majeure partie de leur existence et où résident notamment la mère, le frère et les deux soeurs du requérant ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants du couple, âgés de six, quatre et un ans à la date de la décision contestée, accompagnent leurs parents dans le pays dont ils sont également ressortissants ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'a ni porté au droit de M. C... au respect de va vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C..., notamment au regard de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, enfin, que pour le surplus, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance par cette même décision des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, en tout état de cause, être écartés ;
10. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est contraire ni à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
11. Considérant, enfin, que pour le surplus, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyen invoqué en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les exceptions d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartées ;
13. Considérant que pour le surplus, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01633