Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2016, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 1er octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a manifestement pas examiné sa situation personnelle ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnus ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnus ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; elle est illégale du fait de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe née le 2 août 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 février 2011 ; qu'elle a présenté plusieurs demandes de titres de séjour, d'une part, au titre de l'asile, et, d'autre part, pour raisons de santé ; que ces demandes ont toutes été rejetées ; que le 14 avril 2015, Mme C...a sollicité, pour la troisième fois, le réexamen de sa demande d'asile ; que cette demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 juin 2015 ; que, par un arrêté du 1er octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que Mme C...soutient que ses trois enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, n'ont de vie sociale qu'en France et que sa soeur, le frère de son époux et l'épouse de ce dernier ont obtenu en France la qualité de réfugiés ; qu'elle allègue, en outre et sans néanmoins l'établir, avoir développé en France un réseau dense de relations amicales et professionnelles ; que, toutefois, son époux, ayant également fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Maine-et-Loire le 1er octobre 2015, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Fédération de Russie où la requérante et son époux ont passé la majeure partie de leur existence et où résident notamment la mère de la requérante ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants du couple, âgés de six, quatre et un ans à la date de l'arrêté contesté, accompagnent leurs parents dans le pays dont ils sont également ressortissants ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a ni porté au droit de Mme C...au respect de va vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
3. Considérant que pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01635