Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 8 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle entre dans les prévisions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle était mineure à la date de son placement auprès des services en charge de l'aide sociale à l'enfance et qu'elle a suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des autres décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que Mme A...a demandé, le 21 avril 2015, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 octobre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
4. Considérant que le préfet a refusé de délivrer à Mme A...la carte de séjour temporaire qu'elle demandait sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son identité, et par suite sa minorité à la date de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, n'étant pas établie, elle n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ;
5. Considérant que MmeA..., qui se déclare ressortissante de la République de Guinée, soutient qu'elle est née le 4 février 1997 ; qu'à l'appui de ce moyen, elle produit une copie, datée du 11 février 2011, d'un extrait d'acte de naissance, un document daté du 9 novembre 2015, une carte d'identité consulaire délivrée le 27 août 2014 et trois décisions rendues par le juge judiciaire ainsi que la copie de son passeport délivré le 16 août 2016 par les autorités de son pays ; que, toutefois, d'une part, les autorités guinéennes ont indiqué aux autorités françaises que le document daté du 11 février 2011 était falsifié et, d'autre part, le document daté du 9 novembre 2015 intitulé " extrait d'un acte de naissance " ne présente aucune garantie d'authenticité, n'étant revêtu d'aucun cachet ni d'aucun en-tête officiel ; que, ainsi que le reconnaît d'ailleurs la requérante, la carte d'identité consulaire et les décisions du juge judiciaire, lequel ne s'est au demeurant pas prononcé sur la validité des documents qui lui ont été soumis, ont été établies au vu de la copie d'extrait d'acte de naissance datée du 11 février 2011 et ne sauraient, de ce fait, revêtir de valeur probante ; qu'enfin, il ressort de la réponse de Mme A...à la mesure d'instruction diligentée par la Cour que le passeport qu'elle produit lui a été délivré au vu de l'extrait d'acte de naissance du 11 février 2011 et de la carte consulaire dont le caractère probant ne peut être retenu ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire apporte la preuve qui lui incombe que Mme A...ne peut être regardée comme ayant été mineure à la date de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 8 décembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; qu'il résulte de ce qui est dit au point 5 du présent arrêt que Mme A...ne peut être regardée comme ayant été mineure lors de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, à compter du 8 décembre 2013 ; qu'il suit de là qu'elle ne l'était pas davantage à la date du 8 octobre 2015 à laquelle a été prise la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant que MmeA..., célibataire et sans enfant, est entrée en France, selon ses propres déclarations, le 5 novembre 2013 ; que, si elle soutient vivre en concubinage avec un ressortissant français, cette situation est selon ses propres dires, récente ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté, compte tenu de ce qui vient d'être dit ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT00541