Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; sa demande de titre de séjour relevait de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 24 novembre 2009 ; le refus de l'administration d'examiner les demandes de titre de séjour des ressortissants algériens sur ce fondement constitue une discrimination ; il remplit les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 7 b) du même accord ; la décision de refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il excipe de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il excipe de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 septembre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent au préfet d'attribuer une carte de séjour temporaire à l'étranger qui répond à des considérations humanitaires ou justifie de motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, toutefois, si les ressortissants algériens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dispositions, le préfet peut, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a fait usage de son pouvoir discrétionnaire lui permettant d'apprécier le droit au séjour en France de M. C... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la non-application de cet article aux ressortissants algériens constitue une discrimination ;
3. Considérant que, pour le surplus, M. C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau susceptible d'être pris en compte à la date de l'arrêté contesté, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 novembre 2009, des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 7 b) du même accord ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, d'autre part, de l'illégalité de cette dernière décision, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, enfin, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, invoquée par voie d'exception au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur,
S. AubertLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01479 3
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