Résumé de la décision
M. D..., qui a obtenu le statut de réfugié, a demandé la naturalisation française. Sa demande a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 22 janvier 2013, qui a décidé d'ajourner sa demande à trois ans en raison de l'absence de documents prouvant ses ressources et son insertion professionnelle. M. D... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa requête le 20 octobre 2015. En appel, il a demandé l'annulation du jugement et de la décision ministérielle, ainsi qu'une injonction pour réexaminer sa demande. La cour a confirmé le rejet de la requête.
Arguments pertinents
1. Pouvoir d'appréciation du ministre : La cour rappelle que selon l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'examiner l'opportunité d'accorder la naturalisation, en tenant compte de critères tels que "le degré d'insertion professionnelle et le niveau et la stabilité de ses ressources".
2. Absence de justification adéquate : M. D... n'a pas fourni les documents demandés relatifs à ses ressources et à son insertion professionnelle. En conséquence, le ministre a légitimement maintenu la décision d'ajournement pour des motifs spécifiques, tels que son implication dans deux procédures pénales et une dette envers le Trésor public, indiquant que cela a conduit à la décision.
3. Caractère inopérant des moyens soulevés : La cour conclut que les arguments de M. D... sur le fait qu'il "a toujours travaillé depuis l'obtention du statut de réfugié" sont non fondés car il ne fournit pas de preuves pour soutenir ses allégations. En l'absence de justificatifs, la cour estime que le ministre aurait pris la même décision même sans considérer certains motifs évoqués.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article 48 du décret : La cour précise que cet article permet au ministre d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour juger de l’opportunité d’accorder la naturalisation. Ce pouvoir comprend la possibilité d’ajourner la demande si les conditions d’insertion et de stabilité des ressources ne sont pas remplies. Citations pertinentes : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande" (Décret n° 93-1362 - Article 48).
2. Circulaire du 21 juin 2013 : La cour refuse de tenir compte des recommandations présentes dans la circulaire, car elles n’ont pas de portée réglementaire contraignante, indiquant que M. D... ne peut pas s'y prévaloir pour contester la décision du ministre.
3. Absence d'erreur manifeste d'appréciation : La cour conclut qu'en raison de l'absence de documents justificatifs et des motifs avancés par le ministre, il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation, confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif.
Ainsi, l’analyse de la cour repose sur l’application stricte des dispositions réglementaires et sur la nécessité pour le requérant de justifier ses allégations par des éléments concrets. Cela souligne l'importance de la rigueur dans la procédure de naturalisation et le pouvoir discrétionnaire accordé à l'administration dans ce domaine.