- il ne ressort pas davantage de cette décision que les avis des ministres intéressés ont été recueillis et rendus par des personnes habilitées ;
- il n'est pas démontré que le quorum prévu à l'article R. 752-37 du code de commerce était atteint lors de la réunion du 26 mars 2015 ;
- la décision contestée est ainsi entachée d'un vice de procédure ;
- la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer des engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ;
- il n'est pas établi que le pétitionnaire a cherché à maîtriser l'impact de son projet sur son environnement et a valorisé les filières de production locales ainsi que le prévoit l'article L. 752-6 du code du commerce.
Des mémoires de production de pièces ont été présentés les 15 juin et 18 septembre 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial.
Une mise en demeure a été adressée le 26 août 2015 à M.E..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- et les observations de MeB..., représentant la société FC Fruits et Légumes-au Val Frais.
1. Considérant que le 4 mars 2013, la société Bergeresse 3 a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret à créer 3 cellules commerciales d'une surface de vente de 180, 250 et 210 m² sur le territoire de Checy ; que le 13 novembre 2014, la même commission a refusé à M. F...E...l'autorisation de créer une surface de vente de 120,90 m² de fruits et légumes sur le territoire de la même commune à 40 mètres du projet de la société Bergeresse 3 ; que M. E...a contesté cette décision devant la commission nationale d'aménagement commercial, qui par une décision du 26 mars 2015 lui a finalement accordé l'autorisation requise ; que par une requête enregistrée le 27 mai 2015, la société FC Fruits et légumes - au Vallée Frais, qui est titulaire d'un bail commercial pour exploiter un magasin de fruits et légumes dans le bâtiment commercial autorisé le 4 mars 2013, conteste cette décision devant la cour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce en vigueur à la date de la décision contestée, et qui s'est substitué à l'article R. 752-49 du même code invoqué par la société requérante : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " ;
3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter les mentions attestant de ce que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée et qu'elle a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions des convocations en vue de la séance du 26 mars 2015, lesquelles ont été adressées par voie électronique le 19 mars 2015, n'auraient pas permis aux membres de la commission de prendre connaissance du recours exercé par M. F...E...à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret du 13 novembre 2014 refusant de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de fruits et légumes à Chécy et des pièces prévues à l'article R. 752-35 du code de commerce en vue de délibérer en toute connaissance de cause sur ce projet ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-36 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, lequel s'est substitué à l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que l'avis du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité a été émis le 20 mars 2015 par Mme G...H..., sous-directrice de la qualité du cadre de vie ; que par une décision du 19 novembre 2013, l'intéressée, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, a reçu délégation à l'effet de signer au nom de la ministre de l'égalité des territoires et du logement et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie ; que pour sa part, le ministre chargé du commerce a émis un avis le 23 mars 2015, lequel a été signé par M. D...C..., chef du service tourisme, commerce, artisanat et services ; que par un arrêté du 19 septembre 2014, l'intéressé, administrateur civil hors classe, a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, tous actes, arrêtés, décisions, marchés ou conventions, dans la limite des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services ; que par suite, le moyen tiré de ce que les avis des ministres intéressés n'auraient pas été recueillis ou n'auraient pas été rendus par des personnes habilitées ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-37 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que plus de six membres étaient présents à la réunion de la commission nationale qui s'est tenue le 26 mars 2015 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du quorum doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions (...) d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales (...) ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés " ; qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du service instructeur, que le projet de M. E...se situe à 2 km du centre-ville de Chécy, à l'ouest du parc d'activités de Belles Rives, lequel comprend un hypermarché " E Leclerc ", une galerie commerciale de 26 boutiques, des magasins de sport, de bricolage, de décoration et de vêtements ; que ce commerce s'insèrera dans un bâtiment achevé depuis le 10 octobre 2014, qui comprend en outre un magasin d'optique de 110,50 m² et une activité de ferronnerie ; que si la société Bergeresse 3 a été autorisée le 4 mars 2013 par la commission départementale d'aménagement commercial du Loiret à créer sur le territoire de Checy à 40 m du projet litigieux trois cellules commerciales d'une surface de vente de 180, 250 et 210 m² comprenant un magasin de fruits et légumes, qui devait être exploité par la société FC Fruits et légumes - au Vallée Frais, il n'est pas contesté que l'installation de ce commerce n'avait pas été concrétisée à la date de la décision contestée et qu'il n'existait alors aucun magasin spécifique de fruits et légumes dans la zone de chalandise du projet ; que lors de sa séance du 13 novembre 2014, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial, qui ne se sont pas opposés au projet mais se sont seulement abstenus quant à son autorisation, ont admis que ce projet de faible importance respectait les prescriptions en matière de consommations énergétiques et de pollution et qu'il aurait peu d'effets sur les écosystèmes ; que les ministres chargés du commerce et du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ont d'ailleurs émis des avis favorables à ce projet ; que dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que le pétitionnaire n'aurait pas recherché à maîtriser l'impact de son projet sur son environnement, lequel était par nature déjà largement urbanisé et affecté à des activités commerciales ;
9. Considérant que la commission départementale d'aménagement commercial a autorisé la création d'un magasin d'optique dans le même bâtiment en estimant que le projet situé à faible distance du carrefour giratoire aménagé sur la RD 8 pour relier l'ensemble du pôle à la RD 2060 aménagé en 2X2 voies, qui constitue une pénétrante majeure de l'agglomération orléanaise, était correctement desservi ; que si le pétitionnaire a précisé que l'accès au site " sera réalisé " par une entrée et une sortie distincte sur la rue Jean Bertin et que " le magasin " bénéficiera " des liaisons douces aménagées pour les deux-roues, il est constant que le site est desservi de façon très régulière par la ligne 19 du réseau de transport en commun géré par la communauté d'agglomération comprenant deux arrêts situés à 250 m du projet et que des cheminements piétons et cyclistes longent les axes convergeant vers cette zone ; que si le service instructeur a émis un avis défavorable en raison de l'insuffisance des aires de stationnement prévues, le pétitionnaire a indiqué devant la commission que le stationnement sera mutualisé avec le magasin d'optique voisin et que la configuration des lieux permettrait d'étendre l'aire de stationnement en cas de succès commercial ; qu'en outre, le ministre chargé du commerce a rappelé que la clientèle du magasin sera pour une large partie celle de la boucherie située en face, qui bénéficie d'un parking ; que par suite, le moyen tiré de ce que la commission ne pouvait autoriser le projet sans disposer d'engagements fermes quant à la réalisation des voies d'accès à ce commerce ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que les pièces du dossier révèlent que le pétitionnaire souhaite vendre des produits primeurs du Val de Loire et mettre en avant des produits d'origine française ; qu'il s'implantera le long de la rue Jean Bertin à 1 km d'une zone agricole ; que M. E...a d'ailleurs indiqué le nom des producteurs locaux chez qui il compte s'approvisionner ; que par suite, la société FC Fruits et légumes - au Vallée Frais n'est pas fondée à soutenir que le projet ne tendrait pas à valoriser les filières de production locales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commission nationale d'aménagement commercial n'a pas fait, par la décision contestée du 26 mars 2015, une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 752-6 du code de commerce ; que dès lors, la sarl FC Fruits et Légumes - au Vallée Frais n'est pas fondée à en solliciter l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la sarl FC Fruits et Légumes - au Vallée Frais de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la sarl FC Fruits et Légumes - au Vallée Frais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FC Fruits et Légumes - au Vallée Frais, à la commission nationale d'aménagement commercial et à M. F... E....
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M.A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 décembre 2016.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°15NT01648