Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2016 et 29 novembre 2017, Mme A..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 mai 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler dans leur intégralité le permis de construire tacite ainsi que la permis de construire modificatif du 11 mars 2016 ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune d'Agon-Coutainville et de M. et Mme H... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir ;
- le jugement est irrégulier dès lors que son mémoire en réplique du 14 mai 2016 n'a pas été visé ni analysé ;
- le projet ne respecte pas la règle d'implantation prévue à l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme et le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du Cahier de Recommandations Architecturales Paysagères et Environnementales ;
- le projet est contraire aux dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que la distance du bâtiment par rapport à la limite séparative ouest ne respecte pas en tous points une distance minimum de 2 m.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, M. et MmeH..., représentés par Mes D...etB..., concluent au rejet de la requête, à ce que soit fixé sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme la date au-delà de laquelle la requérante ne pourra plus présenter de nouveaux moyens, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête révèle l'intention dilatoire de MmeA... et compromet la réalisation du projet ;
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que Mme A... ne justifie pas être propriétaire d'un terrain situé à proximité du terrain d'assiette du projet ;
- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2016, la commune d'Agon-Coutainville, représentée par MeE..., conclut à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire du 2 mai 2015, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet comprenait au moins 30 % d'espaces perméables, aménagés et plantés de végétaux ainsi que le prévoit l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A...ne justifie pas d'un titre de propriété et n'établit pas en quoi la construction autorisée serait de nature à lui porter préjudice ;
- les moyens soulevés par l'intéressée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de MeC..., représentant la commune d'Agon-Coutainville, et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. et MmeH....
1. Considérant que M. et Mme H...ont bénéficié d'un permis de construire tacite, à compter du 2 mai 2015, pour la construction d'un pavillon sur la parcelle cadastrée section AN n° 322 située rue de la Chapelle à Agon-Coutainville ; que MmeA..., qui est propriétaire des parcelles voisines, a contesté cette décision ; que le 24 décembre 2015, M. et Mme H...ont déposé une demande de permis de construire modificatif ; que le 24 février 2016, ils ont également déposé une déclaration préalable à la division de leur terrain en deux parcelles distinctes ; que par un arrêté du 26 février 2016, le maire d'Agon-Coutainville a déclaré ne pas s'opposer au projet de division ; que le 11 mars 2016, il a accordé le permis de construire modificatif sollicité par M. et MmeH... ; que par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 2 mai 2015 en tant qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le 6 juillet 2016, un second permis de construire modificatif a été accordé à M. et MmeH... ; que Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la commune d'Agon-Coutainville sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a partiellement annulé le permis de construire du 2 mai 2015 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application (...) " ;
3. Considérant que si Mme A...fait valoir que son mémoire en réplique, produit devant le tribunal administratif de Caen le 14 mai 2016, avant la clôture automatique de l'instruction intervenue le même jour à minuit, n'a pas été pris en compte par le tribunal, il résulte de l'examen de la minute du jugement que ce mémoire a été visé et analysé conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; qu'il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;
6. Considérant que Mme A...justifie de sa qualité de voisine immédiate du projet, lequel aura une vue directe sur sa propriété ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de ce qu'elle ne justifierait pas d'un intérêt à agir ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Les règles de prospect ne s'appliquent pas aux constructions ou parties de construction dont la hauteur n'excède pas 0,60 m mesurée par rapport au niveau du terrain naturel au droit de la construction.La construction, exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons, doit être implantée soit : - à l'alignement des voies publiques et privées (limite d'emprise de la voie publique ou privée par rapport aux parcelles qui la jouxte) et emprises publiques, - en recul dans le respect de l'implantation générale des constructions aux abords du projet avec un retrait maximal de 5 mètres. (...) Des implantations différentes de celles définies ci-dessus pourront être autorisées ou imposées dans les cas décrits ci-après : (...) - les annexes devront s'implanter soit à l'alignement, soit à l'extérieur d'une bande de 3 mètres prise à partir de l'alignement supportant l'accès au terrain (...) ".
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction à l'alignement du garage intégré à la partie de la construction destinée à l'habitation située à l'arrière ; que si le bâtiment comprend un décrochement afin de laisser libre deux places de stationnement à côté du garage, les dispositions précitées de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme n'imposent pas que l'intégralité de la construction soit implantée à l'alignement ; qu'en outre, la façade est prolongée par un porche intégré à sa structure qui forme un pilier aligné sur la voie ; que dans ces conditions, et alors même qu'une partie de la construction est située en recul de la rue Charles Jeanbin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords : (...) Les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir la meilleure performance énergétique. D'autres volumétries sont permises dès lors qu'elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou de production et d'utilisation d'énergies renouvelables. Tout projet de construction devra présenter une bonne intégration dans l'environnement tout en tenant compte des composantes du site général dans lequel il s'inscrit (végétation, topographie, constructions voisines,...etc) Aspect des constructions liées aux habitations : (...) les Toitures doivent s'harmoniser avec celles des bâtiments voisins, notamment en termes de lignes horizontales (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse que le bâtiment projeté est constitué de deux blocs de forme rectangulaire ; que s'il présente une toiture en arc de cercle, ce seul élément ne suffit pas à regarder le projet comme ne présentant pas une bonne intégration à son environnement dès lors qu'il existe d'autres bâtiments plus originaux à proximité et que le quartier présente une architecture diversifiée tant en ce qui concerne les volumes et gabarits des constructions qu'en ce qui concerne les matériaux utilisés ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet serait contraire aux dispositions précitées de l'article UB11 ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme : "(...) Les constructions doivent être implantées sur au moins une des limites séparatives. Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire doit être au moins égale à 2 m (...)" ;
12. Considérant d'une part, qu'un permis modificatif ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ; qu'à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif ;
13. Considérant que dans le cadre du permis de construire modificatif qui leur a été accordé le 11 mars 2016, M. et Mme H...ont renoncé à la construction d'un étage, ont changé l'orientation de la toiture en arc de cercle et ont créé un abri le long de la façade ouest jusqu'au garage ; que ces modifications, qui n'ont pas bouleversé la conception générale du projet dont l'assiette au sol reste identique, pouvait faire l'objet d'un permis de construire modificatif et ne nécessitaient pas, contrairement à ce que soutient MmeA..., le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire ;
14. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire attaqué au regard des modifications apportées par le permis de construire modificatif du 11 mars 2016 ;
15. Considérant que si une nouvelle limite séparative est intervenue entre les parcelles cadastrées section AN n° 992 et 991 à la suite de la division de la parcelle cadastrée section AN n° 322, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans fournis par M. et Mme H...dans le cadre de leur demande de permis de construire modificatif, qu'un " abri " couvert en aluminium brossé longeant la construction sur toute sa façade ouest sera aménagé ; que cet ouvrage, qui fait corps avec le reste de l'habitation, permettra de prolonger la construction jusqu'à la limite séparative ouest ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet serait contraire aux dispositions précitées de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions d'appel incident de la commune :
17. Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Les surfaces non bâties et non utilisées pour la circulation devront être conservées en pleine terre permettant l'infiltration des eaux de pluie et le support de végétaux diversifiés d'essences locales et en lien avec les continuités écologiques chaque fois que possible. - Les projets de construction doivent obligatoirement comprendre au moins 30 % d'espaces perméables, aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement par terrain (...) " ;
18. Considérant que le projet initial prévoyait uniquement une simple pelouse sur les parties non construites sans aucune plantation ; que par suite, et alors même qu'un permis de construire modificatif faisant apparaître des plantations a été délivré à M. et Mme H...le 6 juillet 2016, la commune d'Agon-Coutainville n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué le projet répondait aux exigences de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Sur les frais liés au litige :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agon-Coutainville et M. et Mme H..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à Mme A... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement à M. et Mme H... d'une part et à la commune d'Agon-Coutainville d'autre part de la somme de 1 000 euros à chacun au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et les conclusions d'appel incident de la commune d'Agon-Coutainville sont rejetées.
Article 2 : Mme A...versera à M. et Mme H... d'une part et à la commune d'Agon-Coutainville d'autre part la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...A..., à la commune d'Agon-Coutainville et à M. et Mme H....
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Degommier, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT02667