Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2015, M. F...I...B...et Mme C...E..., agissant en leur nom personnel et au nom des enfants mineurs K...D...B...et M. J...B..., représentés par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mme C...B..., à Mlle D...B...et à M. J...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de long séjour ;
Ils soutiennent que :
- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a statué dans une composition régulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les liens unissant les différents membres de la famille sont attestés par le livret de famille et l'identité apparaissant sur leur passeport ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
M. F... I... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2015
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. F...I...B..., ressortissant malien né le 29 janvier 1965, a sollicité pour Mme C...E..., Mlle D... B...et M. J...B..., qu'il présente comme son épouse et ses enfants, un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ; que cette demande a été rejetée par une décision du 10 août 2012 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. B...le 30 novembre 2012 contre la décision consulaire ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 juillet 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant aux intéressés la délivrance d'un visa ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée résulte du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'irrégularité de la composition de cette commission ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code civil malien : " Lorsqu'un événement devant être déclaré à l'état civil ne l'a pas été dans le délai déterminé par la loi ou lorsque l'acte n'a pas été retrouvé, il y est suppléé par un jugement supplétif. " ;
5. Considérant que, pour rejeter les demandes de visa présentées pour Mme C...E...ainsi qu'à Mlle D... B...et M. J...B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Bamako qui est fondée sur l'inauthenticité du document d'état-civil présenté en vue d'établir le lien familial avec M.B..., demandeur du regroupement familial alors que les autorités locales n'ont pas confirmé l'authenticité de cet acte malgré des demandes réitérées de levées d'actes ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa de long séjour présentée pour Mme C...E..., qui déclare être née le 12 août 1984, ont été produits une copie d'extrait d'acte de naissance n°194 établie le 10 octobre 2000 certifiée conforme à l'original n°194 de l'année 1984 du centre principal de Samé ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance n°194 établie le 16 juin 2009 certifiée conforme à l'original n°194 de l'année 1984 du centre principal de Samé Diongoma ; que si ces deux actes doivent être regardés, malgré une erreur matérielle contenue sur le premier, comme conformes à l'original n°194 de l'année 1984, il est constant que ces documents présentent entre eux des discordances dès lors que les rubriques qui y sont renseignées sont différentes, en particulier des renseignements sont portés sur la pièce délivrée en 2009 et qui n'apparaissent pas sur celle de 2000 ; que, par ailleurs, le volet n°3 de l'acte de naissance n°051 dressé le 19 mai 2011, soit moins de deux ans après la délivrance de la copie littérale d'acte de naissance n°194 du 16 juin 2009, a été établi suivant une déclaration n°1286 du 11 mai 2011 sans que le jugement supplétif ait été produit qui permettrait d'établir qu'entre ces deux dates l'acte de naissance original n'aurait pas été retrouvé ; que, compte tenu des discordances contenues dans ces différents actes et alors qu'aucun jugement supplétif n'a été présenté, ces pièces ne peuvent être regardées comme des actes authentiques ;
7. Considérant, d'autre part, que pour établir la filiation de Mlle D...B..., ont été présentés le volet n°3 de l'acte de naissance n°933 établi suivant une déclaration du 31 mai 2001 et dont le nom de la mère " Fatoumata Draby " est rayé pour être remplacé par celui de " FatouE... " ainsi qu'une copie d'extrait d'acte de naissance n°933 et une copie littérale d'acte de naissance du même acte, établis respectivement les 10 et 11 juin 2009 par la même autorité mais comportant une signature différente ; que de plus, si ces deux dernières pièces sont certifiées conformes à l'original, elles comportent des différences avec le volet n°3 pour omettre des rubriques contenues dans cet acte ou, inversement, renseigner des rubriques non présentes dans ce volet ; que si les requérants ont également présenté un autre volet n°3, accompagné de sa copie littérale, pour un acte de naissance référencé n°002, il est constant que ce volet a été rédigé le 11 mars 2013 au vu, selon la copie littérale, d'un jugement supplétif du " 21/II/ 2011 ", qui n'est au demeurant pas joint, alors que la déclaration a été effectuée le 30 novembre 2013, soit postérieurement à sa rédaction et au jugement supplétif ; qu'en raison de l'incohérence des pièces présentées et de l'absence de production de jugement supplétif, il ne peut être accordé de valeur probante à ces différents documents ;
8. Considérant, enfin, que pour M. J...B..., il a été présenté une copie d'extrait d'acte de naissance n°0266/Reg.6 établi le 21 octobre 2003 certifié conforme à l'original de l'année 2003 ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance n°076 délivrée le 11 juin 2009 à Samé Diongoma alors que l'intéressé est né à Bamako ; qu'en outre, si cette dernière pièce est certifiée conforme au même original n°0266/Reg.6 de 2003, elle comporte toutefois des discordances avec le premier acte pour renseigner d'autres rubriques ; que si une copie littérale d'acte n°212/Reg.5, établie selon un jugement supplétif du 11 juillet 2011, lequel n'a pas été fourni, a également été présentée, il ressort de cette pièce que les noms des parents sont surchargés ; que, dans ces conditions, ces pièces ne peuvent être regardées comme des actes authentiques ayant valeur probante ;
9. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que " les liens unissant les différents membres de la famille sont également attestés par le livret de famille et leur identité est confirmée par les passeports ", sans préciser sur quelles pièces ces documents leur ont été délivrés, les requérants ne permettent pas à la cour, compte tenu de ce qui a été dit ci-avant concernant la valeur des actes d'état civil présentés, d'apprécier leur caractère probant pour établir l'identité des intéressés, et par suite le lien familial les unissant à M. B...;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que faute d'établir ce lien familial, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée aurait porté atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant les demandes de visa en litige au motif que le caractère apocryphe des actes produits ne permettait pas de regarder les liens familiaux allégués entre M. B... et Mme C...E..., Mlle D... B...et M. J...B...et Sirandou et Mahamadou Konaté comme établis ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
12. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... I... B..., à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 mai 2017.
Le rapporteur,
M. H...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03532