- le projet méconnaît les objectifs d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection du consommateur prévus par l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- il ne respecte pas les prescriptions du schéma de cohérence territoriale de Caen-la-Mer ni celles du schéma de cohérence territoriale de Caen-Métropole ;
- le dossier de la demande est lacunaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, la commune de Courseulles-sur-Mer, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la contrariété du projet aux critères, pris individuellement, de l'article L. 752-6 du code de commerce est inopérant ;
- le schéma de cohérence territoriale de Caen-la-Mer n'est pas applicable ;
- la société requérante n'est pas recevable à invoquer la méconnaissance des règles de sécurité publique, laquelle relève de la législation de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, la SNC Lidl, représentée par la Selarl Leonem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 20NT02968 du 15 janvier 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- les observations de Me B..., représentant la société Courseulles Distribution et les observations de Me A..., représentant la SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Lidl a sollicité la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la démolition et la reconstruction d'un magasin à l'enseigne Lidl, situé route de Reviers à Courseulles-sur-Mer (Calvados), avec extension de la surface de vente à raison de 625,64 mètres carrés supplémentaires. La commission départementale d'aménagement commercial du Calvados a émis, le 18 novembre 2019, un avis favorable. La société Courseulles Distribution, qui exploite un hypermarché à une centaine de mètres du projet, a formé un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. Cette dernière a, lors de sa séance du 28 mai 2020, émis un avis favorable au projet et rejeté le recours. Par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de Courseulles-sur-Mer a délivré à la SNC Lidl le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. La société Courseulles Distribution demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale :
En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de demande d'autorisation :
2. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / 1° Informations relatives au projet : / ... / - les aménagements paysagers en pleine terre ; / ... / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / ... / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / ... / 5° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / ... / f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ; / ... / 6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / a) Distance du projet par rapport aux principales zones d'habitation de la zone de chalandise ; / b) Le cas échéant, contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l'évolution des modes de consommation ; / c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ; / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".
3. Si le dossier de demande d'autorisation doit comporter des éléments suffisants pour permettre à la commission nationale d'apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par le législateur et, le cas échéant, sa compatibilité avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, la circonstance que le dossier de demande d'autorisation de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.
4. D'abord, à l'appui de sa demande, la SNC Lidl a produit une étude de circulation réalisée par le bureau d'études Egis en 2019. Celle-ci fonde ses projections sur la base de comptages de flux routiers effectués en janvier et juin 2019 sans envisager l'éventuel surcroît de trafic dû à l'affluence touristique en période estivale. Toutefois, alors que ces estimations reposent sur les flux observés en période d'hyperpointe du soir et retiennent l'hypothèse pessimiste selon laquelle les futurs clients seront tous nouveaux usagers du réseau viaire, les tests de capacité théoriques font apparaître des capacités très supérieures aux seuils de confort. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude de circulation aurait induit la commission en erreur.
5. Ensuite, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, le dossier de la demande décrit la situation du projet en entrée de ville et à proximité de terrains agricoles. Il énumère les différentes mesures prévues afin de favoriser l'insertion visuelle du projet dans son environnement. Aucune disposition n'imposait à la pétitionnaire de produire des simulations visuelles de chacune des façades correspondant à un positionnement à hauteur d'homme. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à étayer son allégation selon laquelle la pétitionnaire aurait indiqué devant la commission départementale d'aménagement commercial que l'économie d'énergie attendue des panneaux photovoltaïques s'élèverait à 40 % et non 10 % comme indiqué dans le dossier de la demande.
6. Enfin, le dossier de la demande explique l'intérêt que présente le projet pour le consommateur, notamment en termes de complémentarité de l'offre et de confort d'achat. Les zones d'habitation les plus proches de même que l'opération d'urbanisation d'un secteur proche du projet sont mentionnées.
7. Il suit de là que la société Courseulles Distribution n'est pas fondée à soutenir que le dossier de la demande aurait été insuffisant ou inexact.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale de Caen-Métropole :
8. En vertu des dispositions du I de l'article L. 752-6 du code de commerce et celles de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de commerce doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent.
9. Le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Caen-Métropole, seul applicable au litige, comporte un document d'aménagement artisanal et commercial, lequel identifie la périphérie sud de Courseulles-sur-Mer, où est situé le projet, comme un secteur à enjeu et une zone d'implantation préférentielle à laquelle a été allouée une enveloppe de surface de vente additionnelle de 4 000 mètres carrés. Ce document énonce quatre séries de conditions générales d'implantation des équipements commerciaux qualifiés d'" importants " et situés dans une localisation préférentielle. Ces conditions visent, premièrement, une " consommation économe d'espace ", deuxièmement, la " mise en place de modalités de desserte et d'accessibilité plus multimodales ", troisièmement, une " meilleure qualité architecturale et paysagère des espaces " et, quatrièmement, des " pratiques plus vertueuses en matière environnementale, en particulier en matière d'économie d'énergie, d'économie d'eau potable, de gestion optimisée des eaux pluviales et des déchets et enfin de protection de la biodiversité ".
10. De première part, en vue de réaliser l'objectif de consommation économe de l'espace, le document d'aménagement artisanal et commercial recommande, d'une part, de privilégier l'existant et d'éviter les friches commerciales et, d'autre part, d'optimiser les surfaces de stationnement en veillant au respect du ratio prévu à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et en favorisant la mutualisation des usages et le covoiturage. Le projet litigieux est implanté au sein d'une zone d'activités à vocation artisanale et tertiaire sur des parcelles artificialisées. Son terrain d'assiette comprend, outre le site du magasin actuel, une parcelle voisine qui accueillait auparavant un centre de contrôle technique. Cette localisation, qui ne se traduit ni par un étalement urbain ni par une artificialisation nouvelle, permet également de prévenir l'apparition d'une friche commerciale dans une zone qui en compte déjà trois. Dès lors, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ait été conçu de manière à permettre une réversibilité future et qu'il ne prévoit, s'agissant de son parc de stationnement, ni une mutualisation des usages ni des places réservées au covoiturage, il doit être regardé comme concourant à l'objectif mentionné ci-dessus de consommation économe de l'espace.
11. De deuxième part, le document d'aménagement artisanal et commercial décline l'objectif de qualité des espaces en promouvant, notamment, une architecture de qualité, la compacité du bâti, l'usage de matériaux issus de préférence de filières locales, le soin accordé à l'intégration paysagère, la végétalisation des espaces de stationnement et la plantation de haies permettant de dissimuler les véhicules. Le projet porté par la SNC Lidl dédie plus d'un tiers de l'emprise foncière aux espaces verts. Outre un bassin d'orage qui accueillera des plantes hélophytes, des haies de hêtres et un verger en demi-tige à l'entrée du site, il est prévu de border les travées de stationnement de cordons arborés composés de pommiers et de poiriers taillés en palmettes. Soixante-quatorze arbres seront plantés au total. La pétitionnaire a également prévu un parement du bâtiment en pierre de Caen. Le projet améliore, ce faisant, le cadre paysager du site implanté en entrée de ville au sein d'une zone d'activités essentiellement composée de bâtiments artisanaux et commerciaux. Ainsi, nonobstant le plan de bâtiment stéréotypé utilisé par l'enseigne Lidl et sa visibilité depuis la route de Caen, le projet ne compromet pas globalement l'objectif de qualité des espaces.
12. De troisième part, le projet est desservi par une ligne de bus dont la fréquence de passage est limitée à un par heure. Cette fréquence n'est pas de nature à encourager le recours aux transports en commun alors que le document d'aménagement artisanal et commercial préconise la desserte des équipements commerciaux par une ligne de transport collectif dont la fréquence de passage en journée est adaptée. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas faire regarder le projet comme remettant en cause les grandes orientations du document d'aménagement artisanal et commercial alors que, par ailleurs, il s'inscrit dans les prévisions de ce document relatives à l'objectif de qualité environnementale, en particulier en matière de performance énergétique et de gestion des eaux pluviales.
13. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de Caen-Métropole doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet aux objectifs prévus par le législateur :
14. Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes des dispositions de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés. ".
15. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article
L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'aménagement du territoire :
16. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / (...) ".
17. D'abord, le projet litigieux consiste à démolir le magasin existant dont la surface de vente autorisée est portée de 790 à 1 415,64 mètres carrés et de le reconstruire sur le même site étendu à un terrain adjacent en devenir de friche.
18. Ensuite, il est implanté dans une zone d'activités, identifiée comme localisation préférentielle pour les équipements commerciaux par le schéma de cohérence territoriale de Caen-Métropole, située au sud de la commune de Courseulles-sur-Mer, en entrée de ville et à environ 1,5 kilomètre du centre. La société Courseulles Distribution soutient que l'extension de la surface de vente autorisée par l'arrêté attaqué nuira à l'animation de la vie urbaine des centres-villes de Courseulles-sur-Mer et de Caen. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à étayer la fragilité alléguée des petits commerces du centre-ville de Courseulles-sur-Mer alors que, par ailleurs, " l'étude d'impact centre-ville " fournie par la pétitionnaire fait état d'un taux de commercialité supérieur à la moyenne et d'un taux de vacance commerciale de 1,6 %. Il ressort également des pièces du dossier que l'offre de la SNC Lidl présente un caractère complémentaire à celle des commerces traditionnels du centre-ville. S'il existe à cent mètres du projet, un hypermarché offrant d'ores et déjà, selon la société requérante, une offre complète de produits, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le marché serait saturé alors que des communes limitrophes, telles Banville ou Reviers, inscrites dans la zone de chalandise, laquelle connaît une hausse de sa population, sont peu pourvues en commerces et qu'un secteur, également situé au sud de la commune, est ouvert à l'urbanisation et devrait accueillir à terme près de huit cents logements. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'extension de la surface de vente autorisée nuirait à la vie urbaine localisée au sud du Courseulles-sur-Mer où se sont récemment installés des commerces alimentaires. Aucun élément au dossier ne permet de démontrer la réalité des incidences alléguées de l'extension de la surface de vente du magasin Lidl sur la vitalité du tissu commercial du centre-ville de Caen, au demeurant situé à une vingtaine de kilomètres du projet et en dehors de sa zone de chalandise.
19. Enfin, il ressort de la motivation de l'avis favorable émis par la commission nationale d'aménagement commercial le 28 mai 2020 que cette dernière s'est notamment fondée sur la circonstance que le " projet bénéficie d'une bonne desserte par la RD 79 " et que le flux de véhicules supplémentaires induit par celui-ci " aura un impact faible sur le fonctionnement du réseau viaire ". L'avis de la commission fait état, il est vrai, d'un " flux journalier de 75 véhicules supplémentaires par jour " alors qu'il ressort de l'étude de circulation jointe à la demande que l'accroissement du trafic à raison de 75 véhicules supplémentaires correspond à l'estimation du trafic induit par le projet par heure durant l'heure de pointe du soir. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, pour parvenir à la conclusion que les impacts circulatoires du projet étaient compatibles avec le maintien d'un fonctionnement satisfaisant du réseau viaire, les auteurs de l'étude de circulation ont procédé à des tests de capacité, réalisés à partir des hypothèses les plus pessimistes, lesquels ont révélé des réserves de capacité significatives. Dès lors, à supposer même que l'erreur mentionnée ci-dessus ne soit pas seulement matérielle, il résulte de l'instruction que l'appréciation de la commission quant à l'impact du projet sur les flux de transport aurait été la même en l'absence de cette erreur de fait. En outre, la méthode à laquelle recourt la société Courseulles Distribution pour soutenir que le trafic induit s'élèverait en réalité à 825 véhicules supplémentaires par jour n'est pas sérieuse. La société requérante, qui procède par allégations, n'apporte aucun élément susceptible d'infirmer les conclusions de l'étude de circulation, notamment en ce qui concerne l'utilité, en vue de garantir la sécurité publique, d'aménagements routiers particuliers sur la route de Reviers.
20. Ainsi, le projet ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire, apprécié notamment au regard des critères de consommation économe de l'espace, d'animation de la vie urbaine et des flux de transport.
S'agissant du développement durable :
21. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / ... / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (...) ".
22. D'abord, il ressort des pièces du dossier que la conception du projet permet des gains, en matière de consommation d'énergie primaire et de besoins bioclimatiques, qui excèdent les exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit devraient générer une économie annuelle de consommation électrique de l'ordre de 10 %. En se bornant à pointer la faible économie escomptée, la société Courseulles Distribution ne remet pas sérieusement en cause la qualité environnementale du projet relevée par la commission nationale d'aménagement commercial.
23. Ensuite, la grande majorité des places de stationnement seront revêtues de pavés drainants et de dalles engazonnées. Un bassin d'orage et un séparateur d'hydrocarbures complètent le système d'assainissement des eaux pluviales. Plus d'un tiers de l'emprise foncière du projet sera végétalisé. Au total, les eaux pluviales seront soit vidangées par infiltration, soit acheminées vers le réseau après traitement, soit récupérées dans une cuve en vue de l'arrosage.
24. Enfin, eu égard aux considérations énoncées au point 11 du présent arrêt, la société Courseulles Distribution n'est pas fondée à soutenir que le traitement architectural et paysager du projet faisait obstacle à l'autorisation de l'extension de surface de vente demandée.
25. Ainsi, le projet ne méconnaît pas l'objectif de développement durable fixé par le législateur.
S'agissant de la protection du consommateur :
26. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / ... / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".
27. Contrairement à ce que soutient la société Courseulles Distribution, le projet, bien que situé en entrée de ville, présente une proximité suffisante avec l'habitat, implanté à environ 350 mètres au nord, pour permettre sa fréquentation par les piétons.
28. Ainsi, le projet ne méconnaît pas l'objectif de protection du consommateur fixé par le législateur.
29. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 750-1 et L. 752-1 du code de commerce doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Courseulles Distribution n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire délivré à la SNC Lidl en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Courseulles-sur-Mer, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Courseulles Distribution le versement à ce titre à la commune de Courseulles-sur-Mer, d'une part, et à la SNC Lidl, d'autre part, de la somme de 1 500 euros chacune.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Courseulles Distribution est rejetée.
Article 2 : La société Courseulles Distribution versera la somme de 1 500 euros à la commune de Courseulles-sur-Mer et la somme de 1 500 euros à la SNC Lidl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Courseulles Distribution, à la commune de Courseulles-sur-Mer, au ministre de l'économie et des finances et à la société en nom collectif Lidl.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Douet, présidente assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2021.
Le rapporteur,
K. C...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT02578