Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2019, M. et Mme F..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 novembre 2018 ;
2°) d'annuler la délibération contestée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération du 18 octobre 2016 procède illégalement, faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire et d'être intervenue dans un délai de quatre mois, au retrait de la décision créant des droits à leur profit et résultant de l'engagement, pris dans le certificat d'urbanisme du 13 juillet 2015 et réitéré dans le courrier que leur a adressé le maire le 1er juillet 2016, de prendre en charge les travaux d'extension des réseaux desservant leur terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable est inopérant ;
- l'autre moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et les administrations ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- les observations de Me D..., substituant Me C... et représentant M. et Mme F... et les observations de Me E..., substituant Me B... et représentant la commune de Noirmoutier-en-l'Ile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 septembre 2016, le conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile a décidé, suivant la proposition de sa commission d'urbanisme et " dans l'optique de la desserte future de la zone 2AUh de la Chatte ", de financer les travaux d'extension de réseaux publics nécessaires à la desserte du terrain d'assiette du projet de maison individuelle pour lequel Mme F... a obtenu, le 30 juin 2016, un permis de construire. Par une délibération du 18 octobre 2016, le conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile a retiré cette délibération. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 16 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) ".
3. Ces dispositions ont pour effet de faire obstacle à ce que l'administration, durant une période de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, examine une demande d'autorisation ou une déclaration préalable au regard de dispositions d'urbanisme autres que celles qui étaient applicables à la date de ce certificat, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En indiquant, dans son article 4 relatif à l'état des équipements publics existants ou prévus, que " l'extension du réseau public d'électricité, du réseau public d'eau et le raccordement au réseau public d'assainissement seront pris en charge par la commune ", le certificat d'urbanisme du 13 juillet 2015, qui ne saurait avoir pour objet ni pour effet de décider la prise en charge par la commune de travaux d'extension de réseaux, n'a conféré ni au titulaire du certificat ni à M. et Mme F..., devenus propriétaires du terrain sur lequel il porte et ayant d'ailleurs obtenu le 30 juin 2016 un permis de construire, le droit de bénéficier du financement par la collectivité publique des travaux de viabilisation de cette parcelle. Il s'ensuit que la délibération contestée n'a retiré au certificat d'urbanisme du 13 juillet 2015 aucun des effets de droit qui lui sont attachés.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juillet 2016, le maire de Noirmoutier-en-l'Ile a informé Mme F... de ce que " pour la délivrance de [son] permis de construire, la commune prendra en charge l'extension des réseaux comme [il] s'y était engagé en 2015 lors de la délivrance du certificat d'urbanisme relatif au terrain concerné ". Ce faisant, le maire s'est borné à confirmer les mentions portées sur le certificat d'urbanisme, lesquelles n'ont pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, créer au profit de M. et Mme F... un droit à la prise en charge par la commune de travaux d'équipements. De surcroît, la délibération contestée a seulement pour objet de retirer la décision du conseil municipal du 13 septembre 2016 sans se prononcer sur le courrier du 1er juillet 2016.
5. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Ile du 18 octobre 2016 ne procède ni au retrait du certificat d'urbanisme du 13 juillet 2015, ni à celui de l'engagement pris par le maire dans le courrier du 1er juillet 2016. Leurs moyens tirés de ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire et qu'elle intervenue plus de quatre mois après la délivrance du certificat d'urbanisme ne peuvent, par suite, qu'être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile, laquelle n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F... verseront à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... et Corinne F... et à la commune de Noirmoutier-en-l'Ile.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brisson, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 février 2020.
Le rapporteur,
K. G...
Le président,
C. BRISSONLe greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00205