Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 août 2013 ;
3°) de fixer le montant de la contribution spéciale mise à sa charge à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est redevable que d'une contribution spéciale de 1000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu'il remplit les conditions prévues au III de l'article R. 8253-2 du code du travail ;
- le titre de perception n'aurait pas dû être émis alors que courait le délai de recours contentieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 août 2013 mettant à sa charge le versement d'une somme de 16800 euros, au titre de la contribution spéciale prévue par les articles L. 8253-1 et R. 8253-2 et suivants du code du travail ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code dans sa rédaction applicable au 25 janvier 2011, date du contrôle litigieux : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux " ; qu'aux termes du même article dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M. C...A...fait valoir que le procès verbal d'infraction afférent au travail d'un étranger sans autorisation de travail n'a pas été porté à sa connaissance, il ressort des pièces du dossier que le rapport de contrôle établi le 27 janvier 2011 par l'inspecteur de l'URSSAF a relaté les faits de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail le concernant ; que ce rapport a été transmis à la gendarmerie compétente qui a dressé un procès-verbal de synthèse le 16 août 2011 constatant cette double infraction après avoir auditionné l'intéressé et son frère, Turan, qui était employé dans son restaurant ; que l'administration a également informé M. A...du contenu du procès-verbal relativement à l'infraction en cause et lui a permis de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction dont il a été l'objet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la contribution spéciale mise à sa charge par la décision contestée, M. A...soutient qu'il était redevable d'une contribution spéciale limitée à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti, en application du principe d'application de la loi pénale plus douce ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que la minoration de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti est soumise à conditions cumulatives ; qu'en l'espèce, le bulletin de salaire des mois de janvier, février et mars 2011 ainsi que l'attestation en date du 15 mai 2015 faisant état d'un virement d'une somme de 6380,01 euros, effectué postérieurement à la décision contestée, au frère du requérant ne permettent pas d'établir que l'intéressé se serait acquitté " spontanément " des salaires et indemnités visés par l'article L. 8252-2 du code du travail dans le délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction prévu par l'article L. 8252-4 du même code ; que, dans ces conditions, M. A...n'entrait pas dans les prévisions du 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail, ni dans celles du III de ce même article ;
5. Considérant, enfin, que si M. A...soutient qu'un titre de perception ne pouvait être émis alors que courait encore le délai de recours contentieux, la contestation de la mise en oeuvre de la contribution spéciale décidée par l'office français de l'immigration et de l'intégration ne faisait pas obstacle à l'émission par la direction départementale des finances publiques du Morbihan d'un titre de perception, dont la contestation relève d'un litige distinct ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros à verser à l'OFII au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A...versera une somme de 1 000 euros à l'OFII au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15NT01698