Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ;
2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, en ce qu'il a considéré que le certificat médical établi par son frère n'avait pas de force probante ;
- la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le fait d'être restée 18 jours après l'expiration du visa en 2006 a résulté de son état de santé et l'intéressée a quitté la France volontairement après amélioration de son état ; elle n'est pas en situation précaire et les frais de voyage sont pris en charge par son frère, cardiologue à Bastia ; elle remplit toutes les conditions lui permettant d'obtenir un visa de court séjour ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, en ce que le consul général de France d'Annaba et la commission se sont crus liés par les dispositions de l'article 21 du règlement CE n°810/2009 invitant les autorités consulaires à prêter une attention à l'évaluation des risques de détournement de l'objet du visa ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et viole ainsi son droit et celui de son frère à mener une vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que Mme C..., ressortissant algérienne, relève appel du jugement du 3 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le moyen tiré de ce que le certificat médical établi le 30 août 2006 par le frère de Mme C...a été regardé à tort par les premiers juges comme dépourvu de valeur probante, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel ; qu'il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur le bien fondé de ce moyen ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des écritures en défense du ministre que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la requérante a dépassé de 18 jours la validité de 30 jours du visa de court séjour qui lui avait été accordé en 2006 ; que si elle soutient que cette circonstance s'explique par son état de santé, ni le certificat médical du 14 septembre 2006 du docteur Money, ni le certificat médical du 31 août 2006 dénué de force probante, dès lors qu'il a été signé par son frère, M. D... C..., ne sont de nature à établir la matérialité de ses allégations ; que Mme C...était célibataire, sans enfant et retraitée à la date de la décision contestée ; qu'alors même qu'elle a effectué des séjours touristiques dans d'autres pays étrangers et qu'elle est prise en charge financièrement par son frère pour son séjour en France, la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que cette décision lui opposant un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour visite familiale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités compétentes peuvent refuser la délivrance d'un visa en se fondant sur l'existence d'un doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se serait estimée liée par ces dispositions pour refuser le visa de court séjour sollicité ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la famille de Mme C...résidant en France seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie où vivent ses trois frères et une de ses soeurs ; que, dès lors, compte tenu du risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 décembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01708