Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet du Cher ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cher de réexaminer sa demande et lui délivrer ne autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne contient pas le nom de l'agent notifiant ni sa qualité ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est prononcé que pour une seule de ses deux pathologies ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué ; le préfet s'est estimé liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- il justifie de motifs exceptionnels et humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2015, a été présenté par le préfet du Cher qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo (RDC) ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté " ne contient pas le nom de l'agent notifiant ni sa qualité ", de ce qu'il est insuffisamment motivé, de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été communiqué et de ce que le préfet s'est estimé lié par cet avis, que M. C... réitère en appel sans apporter aucune précision nouvelle;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code précise par ailleurs que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ;qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11o) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8o) de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ;
4. Considérant que, pour refuser à M. C... la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du 3 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait établir le 16 juillet 2014, par le docteur Guimard, un rapport médical ne faisant état que d'une pathologie ; que, dans ces conditions, l'avis du 3 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre qui se prononce sur cette seule pathologie n'est pas entaché d'illégalité ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine et " qu'il ne peut se faire soigner dans son pays en raison du coût des médicaments " et en produisant des certificats médicaux attestant qu'il souffre de troubles psychologiques, M. C... n'établit, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'il ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires exceptionnelles ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C... n'établit pas qu'un retour en République Démocratique du Congo aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'il ne pourra pas y bénéficier de soins adaptés ; que le requérant, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant le pays de destination, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. C...;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
11. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00754 2
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