Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, M. C...B...E..., représenté par Me F... de la SCP Segin et Konrat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 12 décembre 2012 et du 6 octobre 2012 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer à Madame D...un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué a refusé à tort de prendre en compte la mention apposée sur l'acte de naissance que lui a délivré l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après avoir retenu que cette mention avait un caractère authentique qui faisait obstacle à ce que les autorités consulaires la contestent sur le fondement de l'article L 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
il doit être tenu compte des conditions de tenue de l'état civil dans le pays d'origine et du caractère constant des déclarations du réfugié depuis sa demande d'asile ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision contestée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors que l'authenticité du certificat de mariage n'est pas contestée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M.A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme I...H...D..., de nationalité somalienne et se présentant comme l'épouse de M. B...E..., réfugié de même nationalité, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba la délivrance d'un visa en qualité de membre de famille d'un étranger bénéficiaire du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par une décision notifiée le 2 juillet 2012 ; que, le 6 août 2012, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision le 6 octobre 2012 ; que le 12 décembre 2012, la Commission a communiqué le motif de sa décision tiré de ce que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa comportaient des incohérences qui leur ôtaient tout caractère probant et qui ne permettaient pas d'établir le lien familial entre le demandeur et l'auteur de la demande de regroupement familial ; que M. B...E...relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / L'office est habilité à délivrer dans les mêmes conditions les mêmes pièces aux bénéficiaires de la protection subsidiaire lorsque ceux-ci sont dans l'impossibilité de les obtenir des autorités de leur pays. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile charge l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de la mission d'authentification des actes et documents qui lui sont soumis par les réfugiés et apatrides, la mission ainsi confiée à cet établissement public est sans rapport avec la responsabilité qui incombe aux autorités consulaires de s'assurer de la véracité des renseignements produits devant elle à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; que, par suite, la délivrance à M. B...E...par le directeur général de l'OFPRA d'un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil portant mention, sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, de son mariage avec Mme H...D...ne fait pas obstacle à ce que les autorités consulaires procèdent à une vérification de la réalité du mariage ainsi déclaré devant cet Office ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de sa demande de visa, Mme H...D...a présenté un certificat de mariage non daté établi par un officier de l'état civil de la commune d'Addis Abeba et un certificat de naissance délivré le 11 novembre 2009 par l'ambassade de Somalie en Ethiopie ; qu' il est constant que les mentions d'état civil présentées par ces documents diffèrent, s'agissant notamment du nom de famille de la mère de l'intéressée et de son lieu de naissance ; qu'eu égard aux importantes carences de l'état civil en Somalie et alors qu'il n'est pas contesté que l'ambassade de Somalie en Ethiopie ne dispose que des registres d'état-civil des somaliens nés, mariés ou décédés en Ethiopie alors que, selon le certificat de naissance produit, Mme H...D...serait née à Mogadiscio en Somalie, ce certificat, qui constitue une simple attestation dressée sur déclaration de l'intéressée, ne répond aux conditions, ni de fond, ni de forme, permettant de le regarder comme un acte d'état civil probant ; que, par ailleurs, compte tenu des contradictions relevées entre les deux documents présentés, le certificat de mariage ne permet pas de démontrer l'existence d'un lien de mariage entre Mme H...D...et M. B...E... ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'à défaut d'établissement d'un lien familial entre le requérant et la demanderesse du visa, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance du visa sollicité ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...E...de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...E...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
M. G...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02231