Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour : la décision est insuffisamment motivée ; le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas procédé à un examen particulier de la demande ; cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. B...souffre de diabète insulinodépendant ; l'existence d'un traitement approprié au Maroc n'est pas établie au sens de l'instruction du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades, atteints de pathologies graves, alors qu'il produit des éléments objectifs corroborant l'absence de structures médicales adaptées aux soins qui lui sont nécessaires au Maroc ; suivi dans son pays pour sa pathologie depuis 2008, sa prise en charge médicale y était insuffisante et inadaptée, alors que son état de santé a pu évoluer favorablement depuis son arrivée en France ; sa pathologie sévère implique un traitement médical avec une surveillance rigoureuse ; son âge et sa pathologie constituent des circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour à titre humanitaire ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi : le préfet méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'est pas en état de retourner dans son pays et ses deux frères et sa soeur résident régulièrement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures en première instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2015, par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour et tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait estimé lié par l'avis du 7 janvier 2015 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
5. Considérant que si M.B..., qui souffre d'un diabète insulinodépendant, se fonde sur des certificats médicaux, établis le 28 mars 2014 et le 1er avril 2014 par des médecins exerçant leur activité dans un établissement de santé marocain, ainsi que sur des études médicales et un extrait d'article de presse, pour soutenir que la prise en charge thérapeutique de cette pathologie fait défaut dans son pays, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 7 janvier 2015, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cette destination ; que si le requérant, qui était âgé de 27 ans à la date de la décision contestée, souffrait d'une pathologie sérieuse, cette circonstance ne pouvait être regardée comme une circonstance humanitaire exceptionnelle et justifier ainsi une admission au séjour à ce titre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., célibataire et sans enfant, résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée ; que s'il y est hébergé par son frère Noureddine et que d'autres membres de sa famille sont installés en France, l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'en conséquence, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'état de santé actuel de M. B...ne nécessite pas une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en violation des dispositions précitées doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.B..., ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. L'Hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2016.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15NT034232