Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas sufffisamment motivées ;
- les premiers juges ne pouvaient pas procéder à une substitution de base légale et auraient dû annuler l'arrêté contesté dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour salarié dès lors que le poste d'" employé polyvalent restauration " qu'il exerçait figure sur la liste établie à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée le 1er juin 2016 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté est suffisamment motivé en fait par l'indication que la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de M. B...par son employeur a été rejetée par une décision du 29 juillet 2015 du directeur de l'unité territoriale d'Ille-et-Vilaine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) de Bretagne au motif tiré de l'inadéquation entre le poste proposé et les études suivies par l'intéressé ; qu'il est suffisamment motivé en droit par le visa des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet n'a pas visé l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cet accord pour prendre l'arrêté contesté ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en droit peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 1 de l'article 2 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. (...) " ;
5. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges qui ont, à tort, substitué aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les stipulations du sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, auraient dû annuler l'arrêté contesté dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de ces stipulations ; que, toutefois, le sous-paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, qui se borne à prévoir une liste de métiers pour lesquels la situation de l'emploi en France ne peut être opposée aux ressortissants sénégalais, demandeurs d'un titre de séjour comme travailleurs salariés, ne peut être regardé comme régissant la délivrance des titres de séjour en qualité de salarié et n'a pas remis en cause l'article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 qui renvoie aux législations des deux Etats pour la délivrance des titres de séjour ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné la demande de titre de séjour de M. B...sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que si M. B...soutient qu'il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié dès lors que le poste d'" employé polyvalent restauration " qu'il exerçait avant de présenter sa demande de changement de statut en qualité de salarié figure sur la liste établie à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, il ressort, toutefois, des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la décision du 29 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'unité territoriale d'Ille-et-Vilaine de la Dirrecte de Bretagne a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. B... au motif, non pas de la situation de l'emploi en France, mais de l'inadéquation entre le poste d'assistant manageur proposé à l'intéressé et les études suivies par ce dernier ; que, par suite, le préfet était légalement fondé à rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité de salarié ;
7. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont été prises en méconnaissance ni des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elles ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que, ces décisions n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 16NT016582