Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT04179 le 30 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes du 1er décembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de M. B... A... ;
Il soutient que, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé d'obtenir de plein droit un visa de long séjour dans son pays d'origine, c'est à tort que le magistrat désigné a annulé sa décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'elle portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017 M. B... A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'annulation, devenue définitive de la décision portant refus de titre de séjour emporte annulation subséquente de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le moyen soulevé par le préfet est infondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 16NT04180 le 30 décembre 2016, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1605100 du 1er décembre 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 15 novembre 2016 en tant qu'il oblige M. B... A...à quitter le territoire français ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence.
Il reprend les mêmes moyens que ceux exposés dans l'instance n° 16NT04179 visée ci-dessus.
La requête a été communiquée le 10 janvier 2017 à M. B... A...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 16NT04179 et 16NT04180 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 16NT04179 :
2. Considérant que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 15 novembre 2016 en tant qu'il oblige M. B... A...à quitter le territoire français ainsi que son arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...)";
4. Considérant que M. B... A..., ressortissant marocain né en 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 1994 alors qu'il était mineur ; qu'il a principalement résidé sur le territoire français à compter de sa prise en charge, en 1997, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ; que, s'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, dont l'une en 2003 pour des faits de nature criminelle alors qu'il était encore mineur, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... A..., qui ne s'est signalé par aucun fait délictueux depuis 2012, a épousé en juin 2014 une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis le mois de septembre 2012 et disposait d'un emploi à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions très particulières, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a estimé que la décision du 15 novembre 2016 du préfet d'Ille-et-Vilaine obligeant M. B... A...à quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 15 novembre 2016 obligeant M. B... A...à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence ;
Sur la requête n° 16NT04180 :
6. Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine dans sa requête enregistrée sous le n° 16NT04180, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. B... A...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1 : La requête n° 16NT04179 du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NT04180 du préfet d'Ille-et-Vilaine.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... B...A....
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT4179-16NT41802