Par un jugement n° 1604088 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2017 MmeD..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604069 du tribunal administratif de Rennes du 15 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 7 juillet 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;
- cet arrêté méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'origine de son stress post-traumatique réside dans les mauvais traitements qu'elle a subis dans son pays d'origine ;
- eu égard à son intégration en France, l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision du préfet comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet s'est senti lié par les rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2017, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeD..., née le 22 février 1993 à Brazzaville en République du Congo, pays dont elle a la nationalité, est entrée irrégulièrement en France le 9 avril 2013, selon ses déclarations, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 août 2015 ; que, le 21 décembre 2015, Mme D... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'après un avis du 14 mars 2016 du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 7 juillet 2016, refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la République du Congo comme pays de destination ; que, Mme D...ayant été assignée à résidence par un arrêté du 13 septembre 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué du 15 septembre 2016, dont elle relève appel, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme D...pourra être reconduite d'office contenues dans l'arrêté du 7 juillet 2016 ; que, par un second jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme D...tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de renouveler son titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration du délai de trente jours est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que ce même arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que la décision du préfet fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine se serait estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et a procédé à l'examen particulier des conséquences de sa décision fixant le pays de destination sur la situation de la requérante en cas de retour en République du Congo ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00079