Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2017 M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 septembre 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 6 juin 2017 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen réel de la part du préfet de sa situation particulière ;
- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier ;
- l'arrêté contesté a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet, qui s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Kazakhstan comme pays d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2017 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les observations de M. et MmeB....
1. Considérant que M.B..., ressortissant kazakh, est entré en France le 2 août 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 avril 2015, confirmée le 19 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'OFPRA et la CNDA, par des décisions du 3 mars et du 14 novembre 2016, ont également rejeté sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile ; que M. B...a sollicité, le 14 février 2017, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il relève appel du jugement du 13 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement ;
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2017 ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 juin 2017 du préfet du Finistère :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " ; que la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
4. Considérant que, par un avis du 3 mai 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que M. B...souffrait d'une pathologie nécessitant un prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pourrait bénéficier effectivement de cette prise en charge au Kazakhstan ; que les quelques documents produits en première instance et en appel par M. B..., notamment le certificat médical établi postérieurement à l'arrêté contesté par un médecin généraliste, selon lequel l'intéressé bénéficie d'un traitement et d'une surveillance médicale qui ne peuvent être interrompus, ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis le 2 août 2014 avec son épouse, également en situation irrégulière, et ses trois enfants, qui sont tous scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale et de scolariser ses enfants au Kazakhstan ; que si M. B...fait l'objet de soutiens au sein de sa commune, il ne justifie toutefois pas d'une intégration particulière dans la société française ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulation précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mai 2017 n'est pas irrégulier, l'arrêté contesté est suffisamment motivé, ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation, et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2018.
Le rapporteur,
E. BerthonLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02994