Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 1er octobre 2018 sous le n° 18NT03663, M. E... A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 17 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, en particulier s'agissant des craintes invoquées en cas de retour en Albanie, et que sa situation particulière n'a pas été examinée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A...est tardive et que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 1er octobre 2018 sous le n° 18NT03664, Mme B...A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 mai 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 17 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, en particulier s'agissant des craintes invoquées en cas de retour en Albanie, et que sa situation particulière n'a pas été examinée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement contestée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2018, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. A...est tardive et que les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeA..., ressortissants albanais, son entrés irrégulièrement en France le 20 octobre 2014 avec leurs deux enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mars 2015. Mme A...a obtenu le 2 novembre 2016 un titre de séjour en raison de son état de santé. M. A... a également été admis au séjour par une décision du même jour en qualité d'accompagnant d'étranger malade. Ils n'ont pas demandé le renouvellement de leurs titres de séjour. Par des arrêtés du 17 janvier 2018, le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés d'office. M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan ;
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. et Mme A...qui ne résidaient en France que depuis environ quatre ans à la date de l'arrêté contesté, ne justifient d'aucune volonté d'insertion dans la société française et n'établissent pas être dans l'impossibilité de reformer leur cellule familiale en Albanie avec leurs enfants. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a obtenu en 2016 un titre de séjour en qualité d'étranger malade, elle n'a pas demandé son renouvellement et ne produit aucun élément établissant que son état de santé ferait obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme A...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rappelées au point précédent. Pour les mêmes raisons, ces arrêtés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
4. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans les assortir d'aucun élément nouveau. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le refus de titre contesté est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de la situation particulière des intéressés, que la mesure d'éloignement contestée n'est pas privée de base légale ni entachée d'une erreur de droit et que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 28 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2019.
Le rapporteur
E. BerthonLe président
O. Coiffet
Le greffier
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03663, 18NT03664