Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars et 9 avril 2015, Mme A... C...B..., représentée par Me Pollono, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- en lui refusant un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... B...ne sont pas fondés.
Mme C... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les observations de Me Pollono, avocat de Mme A...C...B....
1. Considérant que Mme A... C...B..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 22 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
2. Considérant que si Mme C... B...produit de nombreuses attestations et pièces de nature à justifier ses déplacements à Nantes pour rendre visite à son compagnon, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté sa relation avec ce ressortissant français était récente et que la stabilité de cette relation n'était pas établie ; que, par ailleurs, si l'intéressée est entrée en France le 16 juillet 2012 avec sa mère et sa fille Ruth, née le 22 juin 1999, sa mère est cependant retournée en Angola après s'être désistée de sa demande d'asile en juin 2013 ; que si une autre des filles de la requérante, Margarid, née le 20 juin 1998, l'a rejointe en France dernièrement, Mme C... B...a indiqué lors de sa demande d'asile que ses trois autres enfants, nés les 14 mars 1990, 8 septembre 1992 et 20 juin 1998, vivaient toujours en Angola, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; que la circonstance que deux de ses filles sont scolarisées en France et font preuve d'efforts particuliers pour suivre leurs études ne suffit pas à établir qu'elles ne pourraient avoir une scolarité toute aussi assidue et normale en Angola ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas sa bonne intégration à la société française en se bornant à invoquer sa connaissance de la langue française et son action au sein de la Croix Rouge ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... B...et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant que si Mme C... B...invoque en appel la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, elle n'établit pas que ses deux filles ne pourraient poursuivre leurs études en Angola, ou qu'elles seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine ; que par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que, pour le surplus, Mme C... B...invoque devant le juge d'appel, comme en première instance, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de cet article, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme C...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme C... B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00867