Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide.
Il soutient que :
- le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaissant ainsi le principe du contradictoire ;
- en indiquant à tort qu'il était arrivé en France par bateau, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il est mineur et ne pouvait par suite faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 14 octobre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M. A... soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu'il doit être regardé comme invoquant, comme devant les premiers juges, la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que, toutefois, en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer dans ce code l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : - 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : "La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité." ;
4. Considérant que le requérant, de nationalité guinéenne, qui déclare être entré en France le 24 août 2014 et se nommer C...A..., s'est présenté le 26 août 2014 au commissariat de police de Nantes en faisant valoir sa qualité de mineur et en étant muni d'un extrait d'acte de naissance l'identifiant sous ce nom, né en Guinée à Conakry, commune de Ratoma, le 24 janvier 1999 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'analyse de ce document tant par les services de la police aux frontières et par ceux de l'ambassade de France en Guinée et Sierra Léone que par les services de l'administration guinéenne a révélé des incohérences dans les références de numérotation qu'il comportait ; qu'ainsi ce document ne peut être regardé comme permettant d'établir l'âge de M. A... avec certitude ; que, dans ces conditions, les circonstances que l'intéressé s'est vu délivrer, le 13 novembre 2014, par l'ambassade de Guinée à Paris une carte d'identité consulaire reprenant les données de ce document et a fait l'objet, sur le fondement de cet acte, d'une mesure d'assistance éducative par une ordonnance du 27 février 2015 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nantes ne sont pas de nature à infirmer, nonobstant la marge d'erreur qu'ils peuvent comporter, les résultats des tests osseux et médico-légaux réalisés le 3 septembre 2014 au centre hospitalier universitaire de Nantes, qui établissent un âge civil de l'intéressé supérieur à dix-huit ans ; que, dès lors, M. A... n'établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant qu'il était majeur à la date de l'arrêté contesté ;
5. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) - 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : - a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) - f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...)" ;
6. Considérant que si M. A..., qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, soutient qu'il a effectué des démarches pour bénéficier de soins et qu'il s'est vu délivrer une carte d'identité consulaire le 13 novembre 2014, il n'établit, à la date de l'arrêté contesté, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ni avoir été en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que l'erreur relative au moyen de transport utilisé par l'intéressé pour entrer en France est sans incidence sur la légalité de cette décision, de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette même décision à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de ce que cette décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de ce que cette décision n'a été prise en méconnaissance ni des stipulations de l'article 3de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT013863