Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 9 mai et 14 septembre 2015, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation ;
- en n'examinant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2015.
Par une ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : "Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - Soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;
3. Considérant que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; qu'il suit de là qu'en examinant, sur le fondement de cet article, la demande de titre de séjour de M. B... et en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur ce que l'intéressé ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant que, si M. B... soutient qu'il est entré en France en 2006 et qu'il y a bénéficié d'un emploi sous contrat à durée indéterminée entre juillet 2009 et janvier 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement en France sous une fausse identité en usant notamment d'une carte d'identité portugaise et qui a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2007, ne justifie pas d'une particulière intégration ; que s'il fait valoir qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention "étudiant", qu'il soutient avoir épousée religieusement par procuration au Sénégal en 2011, et qu'il a une soeur en France, le requérant, qui a fait usage concomitamment d'adresses différentes, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant dix-neuf ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'en se prévalant des circonstances évoquées au point 4, M. B... ne fait état d'aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement tant des stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 que des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 4, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation, de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT014563