Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide.
Il soutient que :
- en indiquant qu'il n'avait pas d'enfant à charge, le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation ;
- son changement d'orientation ne démontrant pas l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens dont il peut utilement se prévaloir ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2015 et 13 août 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas fondé et s'en remet pour le surplus à ses écritures de première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.
Par une ordonnance du 7 septembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant que M. C... n'avait pas d'enfant à charge, alors que l'intéressé, séparé depuis le mois de juillet 2014 de la mère de l'enfant né de leur union le 2 avril 2014, n'allègue ni n'établit assumer effectivement la charge de cet enfant, le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, étant entré en France le 27 novembre 2011, à l'âge de 22 ans, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant, M. C..., ressortissant gabonais, a suivi pendant deux années scolaires une première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en management des unités commerciales dans un établissement parisien ; que, bien qu'ayant été admis en deuxième année, il a ensuite interrompu son cursus et s'est maintenu en situation irrégulière à compter de l'expiration, le 17 novembre 2013, de la validité de son titre de séjour, avant de solliciter un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant en se prévalant, au titre de l'année universitaire 2014/2015, d'une inscription en BTS de comptabilité et gestion des organisations dans un lycée nantais ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté et après trois ans de présence en France, l'intéressé était inscrit pour la troisième fois en première année de BTS et n'avait toujours pas obtenu de diplôme ; que dans ces conditions, malgré les attestations établies par ses professeurs après l'édiction de l'arrêté contesté et les résultats obtenus également postérieurement à cet arrêté, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de rejeter sa demande de titre de séjour en raison d'un manque de progression dans ses études, le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant que, M. C... ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour "étudiant", il ne saurait utilement se prévaloir ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
6. Considérant, pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT014433