Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en application du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il est mineur ; les examens médicaux ne lui sont pas opposables en l'absence de consentement préalable en méconnaissance de l'article 16-3 du code civil et de désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique qui est applicable à sa situation ;
- le préfet devait prendre en considération sa demande d'asile et l'admettre provisoirement au séjour à ce titre avant de prendre la mesure d'éloignement ; en cas de refus, il est néanmoins tenu de transmettre toute demande d'asile à l'OFPRA ; ses déclarations durant son audition exprimaient clairement et sans équivoque une demande d'asile ;
- le signataire de l'arrêté ne dispose pas d'une délégation de signature lui permettant de signer ces décisions ;
- la décision fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée le 27 avril 2015 au préfet de la Loire Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me B...a été désigné pour le représenter par une décision du 3 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Specht, rapporteur,
- et les observations de Me B..., représentant M.A....
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen (Guinée Conakry), qui déclare être né le 2 juin 1998 à Conakry, est entré irrégulièrement en France le 29 avril 2014 et s'est présenté au commissariat de police de Nantes le 30 avril 2014 en invoquant sa qualité de mineur isolé ; qu'il y a été auditionné le 2 mai 2014 ; que les examens osseux et médico-légal réalisés par le centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Nantes ayant permis d'estimer qu'il était âgé d'au moins dix-huit ans, le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le 6 mai 2014, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée Conakri comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office après l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord express de M. A... de se soumettre aux examens médicaux réalisés a été recueilli lors de son audition par les services de police ; que, par suite, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ces examens auraient été réalisés sans son consentement en méconnaissance des dispositions de l'article 16-3 du code civil et de celles de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique relatives au consentement préalable à toute intervention médicale ou thérapeutique ; qu'il ne saurait, dans ces conditions, et alors que par ailleurs, aucun texte n'imposait en l'espèce la désignation préalable d'un administrateur ad hoc afin de recueillir son consentement, soutenir que les résultats du test osseux et de l'examen médico-légal pratiqués ne lui seraient pas opposables ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. " ;
5. Considérant qu'en déclarant, lors de son audition par les services de police " vouloir la protection de la police afin d'échapper à son père qui voudrait le tuer car il lui aurait volé de l'argent ", M. A... ne peut être regardé comme ayant présenté une demande d'asile ; qu'au demeurant, alors qu'il a été accueilli par une association d'aide aux demandeurs d'asile durant l'examen de sa situation, ainsi qu'il le relève dans sa requête, il n'a pas davantage exprimé, à cette occasion, de demande tendant au bénéfice de la protection statutaire ou subsidiaire ; que, par suite, le préfet de la Loire Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation de signature régulière, de ce qu'il n'est pas fondé à invoquer sa qualité de mineur, et que, par voie de conséquence, le préfet de la Loire-Atlantique était fondé à prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01078