Procédure devant la cour :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 et 26 mars 2015, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 novembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu'il ne pouvait pas invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il n'avait pas fondé sa demande sur ce texte ; or cette circulaire ne pouvait servir de fondement à la délivrance d'un titre de séjour ;
- le signataire de l'arrêté ne disposait pas de la compétence requise ;
- il était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la convention franco-algérienne ne prévoit pas de telles modalités d'admission exceptionnelle au séjour ; depuis son arrivée en France en fin d'année 2008, soit depuis plus de cinq années, il n'a pas cessé de travailler ; il a été victime d'un accident du travail qui a justifié d'être reconnu comme travailleur handicapé ; il dispose d'un contrat de travail au sens de la circulaire du 28 novembre 2012 ; son état de santé nécessite un suivi médical mensuel en France ; le préfet n'établit pas que son épouse et ses enfants vivraient en Algérie ;
- compte tenu de ces éléments, de sa qualité de titulaire d'un certificat de résident permanent délivré par les autorités espagnoles et de sa bonne intégration en France, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié et de la circulaire du 28 novembre 2012 qui prévoit la possibilité de régulariser la situation d'un étranger pour des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte aux moyens développés en première instance et fait valoir en outre que M. A...a déclaré le 20 avril 2012 lors de son audition par les services de gendarmerie de Rezé que son épouse et ses deux enfants étaient repartis vivre en Algérie.
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me C...a été désignée pour le représenter par une décision du 18 février 2015.
Par une ordonnance du 29 mai 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de Mme Specht, rapporteur.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1962 est entré en France à la fin de l'année 2008, en possession d'un certificat de résident délivré en Espagne, pays dans lequel il vivait avec sa famille, délivré en 2004 et valable jusqu'au 29 mai 2014, l'autorisant à travailler dans ce pays ; qu'il a saisi le 8 février 2012 le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui a été rejetée par un arrêté du 29 juin 2012, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision a été annulée par un jugement du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes ; que M. A... a ensuite déposé une nouvelle demande de titre de séjour et a obtenu des récépissés de titre de séjour ; que, toutefois, par un arrêté du 19 décembre 2013, le préfet de la Loire Atlantique a refusé la délivrance du titre de séjour demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 24 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; que M. A... a sollicité le 15 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour pour motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de salarié ; que par un arrêté du 10 juillet 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a opposé un nouveau refus et a assorti sa décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / (...) " ;
3. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
4. Considérant que si M. A... soutient, d'une part, qu'il est titulaire d'un contrat de travail conclu avec une société de travail par intérim, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce contrat a été visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, par suite, M. A... ne remplit pas les conditions prévues au b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien pour obtenir un certificat de résidence en qualité de salarié ;
5. Considérant que M. A...se prévaut, d'autre part, de la durée de sa présence en France depuis la fin de l'année 2008 et indique avoir toujours travaillé depuis lors ; qu'il soutient également avoir subi un accident du travail à la suite duquel la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et que son état de santé du fait de cet accident nécessite un suivi médical mensuel en France ; que si M. A... établit avoir été salarié d'une entreprise de travail temporaire et avoir la qualité de personne handicapée, il ressort toutefois également des pièces du dossier que son épouse et ses enfants ne vivent plus avec lui depuis plusieurs années et qu'il a, par ailleurs, été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois dont trois mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 11 juillet 2013 pour violence sur personne vulnérable suivie d'un incapacité supérieure à 8 jours ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
7. Considérant, enfin et pour le surplus, que M. A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté disposait d'une délégation régulière de signature, de ce que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et de ce le moyen tiré de l'illégalité de cette dernière décision invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas davantage fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
F. SpechtLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01024