Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, Mme B... F...A..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 septembre 2014 en tant qu'il n'a prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 que pour un motif de procédure et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer l'annulation au fond de l'arrêté du 8 novembre et du rejet implicite qui a été opposé à son recours gracieux ;
3°) d'ordonner sa réintégration effective et non seulement juridique, en qualité d'adjoint administratif de première classe, dans l'emploi qu'elle occupait au sein du service de la communication, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Giens à lui verser la totalité de ses salaires, primes et avantages divers venus à échéance depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à sa réintégration effective, avec intérêts au taux légal à leur date d'échéance et à lui verser la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2012 en réparation de son préjudice moral ou, à titre subsidiaire, la somme de 30 000 euros tous préjudices confondus ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Giens la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans n'a prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 que pour un motif de procédure tiré de l'absence d'entretien préalable au licenciement ; ce licenciement n'était pas justifié au fond dès lors qu'il existe toujours des besoins en personnel dans le service communication ; en outre les postes qui lui ont été proposés ne correspondaient ni à ses diplômes ni à sa formation ;
- elle est donc fondée à demander sa réintégration dans le même service ;
- les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif devront être examinés ; ainsi la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; la commission administrative paritaire n'a pas été consultée ; son licenciement est motivé non par la nécessité d'avoir recors à de nouvelles compétences mais par des considérations tenant à sa vie privée et à la circonstance que son mari, avec lequel elle est en instance de divorce, est le directeur général des services ;
- son licenciement lui cause un grave préjudice dès lors qu'il s'est accompagné d'un véritable harcèlement moral à son égard et qu'elle n'a commencé, par ailleurs, à percevoir des allocations pour perte d'emploi qu'à partir de juillet 2014 ;
- à titre subsidiaire, si elle n'était pas réintégrée, elle devrait chercher un nouvel emploi correspondant à sa qualification dans une autre commune et changer de lieu de résidence avec ses trois enfants, ce qui lui occasionnerait un grave préjudice financier et moral ;
- elle est fondée à prétendre au versement de la totalité de ses salaires, primes et avantages divers venus à échéance depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à sa réintégration effective.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2015, la commune de Gien, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce qu'elle conteste le motif d'annulation du licenciement de Mme A...et non le dispositif du jugement attaqué ;
- les autres moyens invoqués par Mme A...ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance par une décision du 23 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeC..., représentant la commune de Gien.
1. Considérant que Mme A...a été recrutée à compter du mois de février 2005 pour occuper un poste d'adjoint administratif de 1ère classe au sein du service communication de la commune de Gien sur la base d'un contrat à durée d'un an qui a été renouvelé à plusieurs reprises avant d'être transformé en contrat à durée indéterminée par un arrêté du maire du 24 avril 2012 ; que, par une lettre du 24 juillet 2012, elle a été informée du projet de la commune de supprimer son poste en raison de la réorganisation du service et un autre poste lui a alors été proposé ; que le comité technique paritaire a émis le 13 septembre 2012 un avis favorable à la suppression du poste occupé par la requérante, suppression qui a été actée par une délibération du conseil municipal du même jour ; que, Mme A...ayant refusé a deux reprises l'emploi polyvalent qui lui avait été proposé, le maire de Gien l'a informée, par lettre du 15 octobre 2012, qu'elle serait licenciée au 31 décembre 2012 ; que ce licenciement a été prononcé par un arrêté du maire du 8 novembre 2012 et a pris effet au 1er janvier 2013 ; que Mme A...a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, à sa réintégration, en qualité d'adjoint administratif de 1ère classe, au versement des traitements, primes et avantages y afférents depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à sa réintégration effective et à la condamnation de la commune de Gien à réparer les préjudices subis par elle ; que, par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 portant licenciement de MmeA..., enjoint à la commune de Gien de la réintégrer juridiquement au sein des effectifs de la commune dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 23 septembre 2014 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 8 novembre 2012 :
2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, a fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
3. Considérant que si Mme A...demande l'annulation du jugement attaqué en tant que les juges de première instance ont, pour annuler l'arrêté du 8 novembre 2012 contesté, retenu le motif tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'entretien préalable au licenciement, ce jugement a, par son article 1er, fait entièrement droit aux conclusions à fin d'annulation dont le tribunal avait été saisi ; que, dès lors, les conclusions présentées en appel par MmeA..., qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre l'un de ses motifs, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant que si toute illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi que si ce préjudice est en lien direct avec la faute commise ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la nouvelle stratégie de communication envisagée par la commune de Gien, il a été décidé en juillet 2012 de réorganiser le service de communication de cette collectivité en vue de recentrer son activité sur les nouvelles techniques de l'information et de la communication et, dans cette perspective, de supprimer le poste de chargé de communication occupé par Mme A...en ce qu'il ne correspondait plus aux nouveaux besoins du service ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la réalité de ce motif ; qu'à cet égard Mme A...n'établit ni qu'il aurait subsisté des besoins en personnel au sein du service où elle travaillait ni que les propositions de reclassement qu'elle a rejetées ne correspondaient pas à un emploi de niveau équivalent aux emplois qu'elle avait vocation à occuper en tant qu'adjoint administratif ; qu'enfin, les allégations de la requérante selon lesquelles le licenciement aurait en réalité pour cause le conflit l'opposant à son mari, directeur général de services de la commune, dont elle est en instance de divorce, ne sont pas davantage établies en appel qu'en première instance ; qu'il s'ensuit que, bien qu'intervenu dans le cadre d'une procédure irrégulière, le licenciement de Mme A...était justifié au fond ; qu'il en résulte que les préjudices dont se prévaut l'intéressée, à savoir le préjudice financier né de la perte de son traitement et le préjudice moral lié à la perte de son emploi, ne sont pas directement liés à l'illégalité externe fautive relevée par le jugement attaqué à l'encontre de la commune de Gien ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à en demander réparation ;
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de l'annulation, prononcée pour vice de procédure, de l'arrêté du 8 novembre 2012 en estimant que si cette annulation impliquait nécessairement l'obligation pour le maire de Gien de réintégrer juridiquement Mme A...à la date de son éviction, cette réintégration ne lui ouvrait toutefois pas de droit à être réintégrée effectivement dans l'emploi qu'elle occupait avant son licenciement, l'emploi concerné ayant été en tout état de cause supprimé, et qu'il y avait seulement lieu d'enjoindre au maire de Gien de réintégrer Mme A...au sein des effectifs de la commune, et le cas échéant, de reprendre la procédure ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer cette injonction en appel ni, par voie de conséquence d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande dans les conditions et proportions escomptées par elle ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Gien au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gien tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Gien.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
O. CoiffetLe président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03032