Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et ses quatre enfants, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses ressources étaient suffisantes et les premiers juges ont commis une erreur dans le calcul de ses revenus ;
- il n'est pas coupable de la fraude délibérée qui a également motivé la décision contestée ;
- les premiers juges ont commis une erreur sur la non-conformité des documents d'état-civil ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait pas fonder sa décision sur la circonstance que son adresse à la Rocheservière serait une adresse de complaisance ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a attendu d'avoir des ressources suffisantes pour demander le bénéfice du regroupement familial, que ses différentes demandes montrent qu'il se soucie de sa famille, que l'ancienneté de la séparation la rend d'autant plus insupportable, qu'il a rendu visite régulièrement à sa famille depuis qu'il a un titre de séjour sauf de 2011 à 2013 en raison de ses études, qu'il établit en appel avoir transféré des fonds à sa famille depuis 2006 et que son fils Félicien sera le seul à rester dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015, le préfet de la Vendée conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par deux décisions du 8 octobre 2013 et du 8 avril 2014, il a accordé le bénéfice du regroupement familial aux enfants Elisabeth et William, ainsi qu'à Julienne B...et aux enfants Yvan, Marie et Franck.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2015, M. B...conclut au non lieu à statuer sur sa requête en tant qu'elle concerne son épouse et ses trois derniers enfants mais à ce que la cour statue sur sa requête en tant qu'elle concerne son fils Félicien.
Il soutient que la requête n'a pas perdu son objet en ce qu'elle concerne son fils Félicien qui était majeur lors de la dernière demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piltant,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant camerounais né le 13 décembre 1975, entré en France le 23 janvier 2003 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 juillet 2018, a sollicité, le 6 octobre 2011, auprès de la préfecture de la Vendée le bénéfice du regroupement familial pour son épouse alléguée Mme D...F...A..., et les quatre enfants allégués du couple, Félicien OnanaB..., né le 14 octobre 1993, Ivan LoïcB..., né le 8 août 1998, Marie Paulette Ngo Ndoum née le 21 mai 2000 et Franck Rodrigue B...né le 11 août 2002 ; que le préfet de la Vendée a opposé un refus à cette demande par une décision du 11 mai 2012 et a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision par M.B... ; que M. B...relève appel du jugement du 8 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 avril 2014, le préfet de la Vendée a accordé le bénéfice du regroupement familial à Mme D...B...ainsi qu'aux enfants Yvan, Marie et Franck ; que le préfet de la Vendée doit dès lors être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée en tant qu'elle concernait Mme D...B...et les enfants Yvan, Marie et Franck ; qu'en conséquence, la demande présentée par M. B...était devenue sans objet en tant qu'elle concernait ces personnes ; que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2014, qui a statué sur ces demandes, doit, dès lors, être annulé en tant qu'il concerne Mme D...F...A...épouseB..., Ivan LoïcB..., Marie Paulette Ngo Ndoum et Franck RodrigueB... ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance en tant qu'elles concernent Mme D...F...A...épouseB..., Ivan LoïcB..., Marie Paulette Ngo Ndoum et Franck RodrigueB... et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Considérant que, pour refuser d'accorder à M. B...le bénéfice du regroupement familial, le préfet de la Vendée s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. B...disposait de ressources insuffisantes, que les documents d'état-civil produits à l'appui de la demande n'étaient pas conformes et que le logement déclaré par le requérant constituerait une adresse de complaisance dans le cadre de la demande de regroupement familial ;
4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur pendant la période de référence d'un an ayant précédé sa demande, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet de la Vendée a accordé le bénéfice du regroupement familial à l'épouse du requérant et à trois de ses enfants ; que M. B...soutient, sans être contredit, que son fils Félicien OnanaB..., qui était mineur lors de la demande de regroupement familial, sera le seul de la fratrie à rester dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que les décisions contestées, en tant qu'elles concernent Félicien OnanaB..., méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne Félicien Onana B...;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions contestées et à l'âge de Félicien B...à la date de la demande de regroupement familial, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vendée d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour Félicien OnanaB... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement d'une somme de 1 500 euros sollicitée par M. B...à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2014 est annulé en tant qu'il concerne Mme D...F...A...épouseB..., Ivan LoïcB..., Marie Paulette Ngo Ndoum et Franck RodrigueB....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle concerne Mme D...F...A...épouseB..., Ivan LoïcB..., Marie Paulette Ngo Ndoum et Franck RodrigueB....
Article 3 : La décision du 11 mai 2012 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'accorder à M. B...le bénéfice du regroupement familial pour Félicien Onana B...et la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux formé par M. B...sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vendée d'accorder le bénéfice du regroupement familial pour Félicien Onana B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03149