Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, Mmes D... B...etA..., représentées par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 octobre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du consul général de France au Cap du 30 septembre 2011 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'acte de naissance produit mentionne que Thérèse A...est née le 19 octobre 1990, que la commission n'a pas démontré que ce document était faux et que l'acte de naissance correspond aux déclarations de Thérèse A...aux autorités françaises ;
- elle n'est pas motivée et la commission n'a pas répondu à la demande de communication des motifs ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les documents produits sont authentiques et établissent la réalité de leur lien de filiation, que leur caractère non authentique n'est pas assorti de preuves, et que Thérèse A...ne représente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision consulaire est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Mme D... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Piltant a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1975, est entrée en France en 1999 et a obtenu le statut de réfugié en 2005 ; que sa fille alléguée, MmeA..., a adressé une demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille rejoignante de réfugié statutaire auprès de l'autorité consulaire française au Cap (Afrique du Sud) ; que par une décision du 30 septembre 2011, l'autorité consulaire a refusé de faire droit à cette demande et que le recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 novembre 2011 a été rejeté implicitement ; que Mme D... B...et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire du 30 septembre 2011 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française au Cap :
2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'autorité consulaire au Cap refusant à Mme A...un visa d'entrée sur le territoire français sont irrecevables, et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...), les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 7° Personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 314-11. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention (...) " ; qu'il appartient en conséquence à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge, si les intéressés disposent de la qualité dont ils se prévalent pour demander un visa dont elle doit, alors, en raison de cette qualité, motiver le refus ;
4. Considérant que pour les motifs énoncés au point 7, Mme A...ne peut être regardée comme ayant la qualité d'enfant de réfugié ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue de motiver sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
6. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre que, pour rejeter le recours de Mme D...B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés ne permettaient pas d'établir son lien de filiation avec Mme A...eu égard aux informations contradictoires communiquées par cette dernière ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a déclaré, à l'occasion d'une demande d'autorisation de séjour formulée auprès des autorités sud-africaines le 24 juin 2009, être née le 19 octobre 1987 ; qu'elle a également déclaré cette date de naissance aux autorités consulaires, lors du dépôt de sa demande de visa ; que ces déclarations contredisent les informations figurant sur la copie de son acte de naissance délivrée par les services de la commune de Lubumbashi (République démocratique du Congo) le 25 février 2008, lequel fait état de sa naissance le 19 octobre 1990 ; que ces déclarations contradictoires et réitérées de MmeA..., qui ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'expliquer ces divergences, sont de nature à mettre en doute la réalité des informations figurant sur cet acte de naissance et, par suite, sa filiation avec Mme D... B...; que, dans ces conditions, et alors même que Mme A...ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, en rejetant, pour le motif mentionné au point 6, le recours de Mme D...B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... B...et Mme A...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mmes D... B...et A...à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... B...et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D...B..., à Mme F...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 mai 2016.
Le rapporteur,
Ch. PILTANTLe président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT03137