Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2014 et le 4 décembre 2015, l'EURL Bretagne Promotion Investissement, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er octobre 204 ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré mise à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'application des pénalités pour manquement délibéré était insuffisamment motivée dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées de sorte que la procédure de rectification est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de ces pénalités ;
- la preuve de l'existence d'un manquement délibéré qui incombe à l'administration fiscale n'est pas apportée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2015 et le 14 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'EURL Bretagne Promotion Investissement n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Bretagne Promotion Investissement réalise des ventes de terrains ou d'immeubles et des prestations de services au profit des sociétés civiles de construction vente dont elle est l'associé ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 9 juin 2008 au 12 juin 2009 qui a mis en évidence d'importantes discordances entre le chiffre d'affaires comptabilisé et la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre des exercices clos en 2005 et 2006, l'administration a procédé, par deux propositions de rectification des 18 décembre 2008 et 15 juin 2009, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 38 945 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et de 311 580 euros au titre de l'exercice clos en 2006 ; que ces rappels ont été majorés de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que l'EURL Bretagne Promotion Investissement relève appel du jugement du 1er octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces pénalités d'un montant respectif de 15 578 euros et 124 632 euros ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, seuls applicables en ce qui concerne les pénalités fiscales à l'exclusion des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. " ;
3. Considérant qu'avant la mise en recouvrement des pénalités en litige, les éléments de droit et de fait sur le fondement desquels le service a mis à la charge de l'EURL Bretagne Promotion Investissement la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ont été énoncés respectivement dans les propositions de rectification du 18 décembre 2008 et du 15 juin 2009 ; que, par suite, l'EURL Bretagne Promotion Investissement n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités ont été établies selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif la décharge ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir l'existence d'un manquement délibéré, l'administration s'est fondée, dans les propositions de rectification visées au point 1 comme devant le juge de l'impôt, sur l'importance des omissions de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de chaque exercice, sur la présentation erronée en comptabilité des comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe sur la valeur ajoutée déductible, et sur la circonstance que le gérant et unique associé de l'EURL Bretagne Promotion Investissement ne pouvait ignorer ni les mouvements affectant les comptes bancaires de sa société ni les inscriptions incorrectes en comptabilité des comptes relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ;
6. Considérant que, compte tenu de la nature de ses fonctions dans la société et du recours à un cabinet d'expertise comptable au cours de la période en litige, le gérant de la société requérante disposait de données comptables et bancaires précises au cours des exercices en litige ; que si l'EURL Bretagne Promotion Investissement fait valoir que le défaut de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'absence de paiement sur les exercices seraient le fait exclusif de l'assistante-comptable de son gérant, elle ne l'établit pas ; que le courrier du 23 décembre 2008 établi par l'expert-comptable au cours des opérations de contrôle sur place qui fait état de graves irrégularités au titre de l'exercice clos en 2007 ne porte aucune appréciation sur la personne à l'origine du dépôt tardif de la majorité des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et de l'absence de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ; qu'enfin le dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée manquantes au titre des exercices clos en 2006 et 2007 lors du contrôle ne peut être utilement invoqué pour contester le caractère intentionnel des manquements de l'EURL Bretagne Promotion Investissement à ses obligations fiscales, qui doit s'apprécier au moment de la déclaration ;
7. Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements et comme justifiant, dès lors, l'application de la majoration de 40 %·prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'EURL Bretagne Promotion Investissement au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2005 et 2006 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Bretagne Promotion Investissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa requête et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de L'EURL Bretagne Promotion Investissement est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Bretagne Promotion Investissement et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-Rousseau Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT03072