Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, Mme E...F..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2013 du maire de Saint-Jean-le-Blanc prononçant son licenciement et sa radiation des effectifs de la commune ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au maire de Saint-Jean-le-Blanc de la réintégrer dans un emploi identique ou équivalent et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Blanc le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 19 novembre 2013 est insuffisamment motivé ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- en prononçant son licenciement le maire a commis une erreur de fait ;
- cette décision est également entachée d'une erreur de droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, la commune de Saint-Jean-le-Blanc, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu la décision du 15 mars 2016 du président de la cour désignant M. FrançoisLemoine en qualité de rapporteur public pour l'audience du 31 mars 2016.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2016 que l'affaire était susceptible, à compter du 26 février 2016, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2016 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
1. Considérant que du 27 juillet 1992 au 1er septembre 1992, Mme E...F..., qui est née le 8 mars 1962, a été engagée par la commune de Saint-Jean-le-Blanc en tant qu'agent de service contractuel chargé du portage des repas, en remplacement d'un agent absent, à raison de 12 heures par semaine ; qu'à compter du 1er octobre 1992, elle a été recrutée par la même collectivité dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée prenant fin le 30 septembre 1994 pour exercer des fonctions d'agent de service chargé de l'entretien des écoles, de la garderie du soir et de la sécurisation de la sortie des écoles, à temps non complet ; qu'à compter du 1er octobre 1994, elle a été employée par la commune en qualité d'assistante de classe d'inclusion scolaire (Clis) chargée d'assister l'instituteur spécialisé responsable de sa classe et d'entretenir la classe, toujours à temps non complet, tout en conservant ses activités périscolaires ; que son contrat de travail qui a été renouvelé annuellement jusqu'au 31 décembre 2000 puis tacitement par la suite, a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2012 ; que par un arrêté du 19 novembre 2013, le maire a prononcé son licenciement dans l'intérêt du service ; que le 17 janvier 2014, l'intéressée a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme F... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires régis par le présent titre (...) " ; que, par exception à ce principe, des agents non titulaires peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée ou indéterminée dans les conditions prévues aux articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;
4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi permanent qu'il occupait dans le cadre d'une modification de l'organisation du service ou par l'affectation d'un fonctionnaire sur cet emploi, de chercher à reclasser l'intéressé ; que ce principe implique que l'administration propose à l'agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et s'il le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, que si le reclassement est impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 19 novembre 2013 rappelle les textes en vertu desquels le maire a prononcé le licenciement de MmeF... ; qu'il indique par ailleurs les conditions dans lesquelles l'intéressée a été recrutée puis est devenue titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que cette décision vise, en outre, la délibération du conseil municipal du 30 juillet 2013, prise après avis du comité technique paritaire du 18 juin 2013, " supprimant l'emploi d'assistance à la Clis " à compter du 1er septembre 2013, le courrier adressé le 22 octobre 2013 à Mme F...ainsi que le compte rendu d'entretien de reclassement auquel elle a participé le 29 octobre 2013 ; qu'il est également précisé dans cette décision que Mme F... a exprimé son refus d'occuper le poste de reclassement qui lui était proposé et a manifesté son opposition à la recherche de tout autre poste en vue d'un éventuel reclassement en dehors d'un emploi en Clis ; que la décision contestée vise enfin l'entretien préalable du 15 novembre 2013 et précise que ce licenciement a été prononcé " dans l'intérêt du service " ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision fait état de la suppression de son poste et du souhait de la commune de confier la mission d'assistance en Clis à un agent titulaire du grade d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (atsem) à compter du 1er septembre 2013 ; que cette mention était suffisante alors même qu'en réalité l'emploi d'assistante en Clis n'a pas été supprimé mais que c'est seulement celui d'adjoint technique de 2ème classe non titulaire occupé par Mme F...pour assurer les fonctions d'assistante en Clis qui l'a été ; que la circonstance que la décision contestée ne précise pas le poste de reclassement qui lui a été proposé est sans incidence dès lors qu'il est constant que l'intéressée l'a refusé ; que contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision n'avait pas davantage à mentionner l'avis du médecin du travail émis le 2 septembre 2013 dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement pour inaptitude professionnelle mais d'un licenciement pris dans l'intérêt du service dans le cadre de la réorganisation des services communaux préalable à la réforme des rythmes scolaires ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que si Mme F...soutient que la décision contestée a été prise en raison des difficultés relationnelles qu'elle avait rencontrées au cours des années 2012 et 2013 avec sa hiérarchie, qui notamment lui avait notifié le 29 avril 2013 un nouvel emploi du temps la conduisant à intervenir sur plusieurs sites pour les activités périscolaires et avec des horaires diminués, il est constant que par une délibération du 30 juillet 2013 le conseil municipal a modifié le tableau des effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2013 afin de mettre en oeuvre la future réforme des rythmes scolaires ; que dans cette perspective, deux postes d'adjoints techniques de 2ème classe, l'un à temps non complet, celui occupé par MmeF..., et l'autre à temps complet ont été supprimés pour être remplacés, ainsi qu'il était loisible à la commune de la faire conformément aux principes rappelés au point 3, par des postes d'agents territoriaux titulaires spécialisés des écoles maternelles de 1ère classe à temps complet ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet rattaché à l'unité des agents polyvalents a été créé et que ce dernier poste a été proposé à MmeF... ; que celle-ci a refusé ce poste sans même demander à la collectivité si un aménagement pouvait être envisagé afin de tenir compte de l'avis émis le 2 septembre 2013 par le médecin du travail qui, s'il avait estimé qu'elle était inapte à un poste d'agent d'entretien, n'avait émis aucune réserve sur les tâches de surveillance périscolaire ; que Mme F...a exclu toute affectation au sein de la commune en dehors d'un poste d'assistante en Clis ; que dans ces conditions, la requérante, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'un détournement de pouvoir ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Blanc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme F... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme F... le versement à la commune de Saint-Jean-le-Blanc de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-le-Blanc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F...et à la Commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
V. GélardLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. Laurent
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT00316