2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par une deuxième demande, enregistrée sous le n° 1309015, elle a demandé à ce tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé sa remise aux autorités polonaises ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par une troisième demande, enregistrée sous le n° 1404920, elle a demandé à ce même tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 1308651, 1309015 et 1404920 du 11 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a :
1°) donné acte du désistement de la requête n° 1308651 de MmeC... ;
2°) constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1309015 de Mme C...tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait prononcé sa remise aux autorités polonaises ;
3°) annulé les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2014 obligeant Mme C...à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
4°) mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable un mois à Mme C...et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois ;
6°) rejeté le surplus des conclusions des requêtes n° 1309015 et n° 1404920.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2015 et 29 février 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2014 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision du 4 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeA..., d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé en Russie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jouno.
1. Considérant que Mme C..., ressortissante russe née en 1959, a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 4 avril 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 14 novembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins nécessités présentaient un caractère de longue durée ;
6. Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer à Mme C... la carte de séjour temporaire qu'elle demandait sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif qu'il n'était pas établi que le défaut de prise en charge médicale aurait, pour Mme C..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressée existait en Russie ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux circonstanciés établis par le médecin traitant de la requérante et deux praticiens hospitaliers et produits en appel, que Mme C...présentait notamment, à date de la décision contestée, un adénocarcinome bronchique, imposant que lui soit administré, de manière quotidienne et ininterrompue, un médicament tel que le " Tarceva " relevant de la classe des inhibiteurs des protéines kinases ; qu'il résulte également des pièces du dossier que l'interruption de ce traitement médicamenteux, qui cause pourtant d'importants effets indésirables dermatologiques pour lesquels un suivi médical par un médecin spécialiste s'impose, serait de nature à entraîner, en quelques semaines, le décès de l'intéressée ;
8. Considérant que, pour justifier de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de MmeC..., le préfet se borne à faire état d'une " fiche pays " relative à la Russie établie le 25 octobre 2006 par les services de l'Etat ainsi que d'un document établi par l'observatoire européen des systèmes et politiques de santé ; qu'il ressort de ces documents, et notamment de la " fiche pays ", que, si une offre de soin existe, en Russie, en ce qui concerne les tumeurs malignes des bronches, elle est d'une grande disparité d'une région à l'autre ; que ces indications générales quant à l'existence d'une offre de soins dans le domaine de l'oncologie, au demeurant assorties de réserves, ne sont, dans les circonstances de l'espèce, pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire sur l'existence en Russie d'un traitement approprié à la pathologie de MmeC... ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, s'écarter de l'avis émis par ce médecin et refuser de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à MmeC..., dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 septembre 2014 et la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 4 avril 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
Le rapporteur,
T. JounoLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
7
N° 15NT00419