Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés les 16 septembre 2014, 9 janvier, 1er octobre et 21 octobre 2015, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA Allianz Iard devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions d'appel incident présentées par elle devant la cour.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le geste chirurgical pratiqué sur les graves lésions cutanées que présentait Mme A...à son arrivée aux urgences du centre hospitalier du Mans était adapté à son état même s'il n'a pas été réalisé avec le concours d'un chirurgien plasticien spécialisé dans ce type de lésions ; l'urgence à intervenir sur des lésions qualifiées par les experts de gravissimes ne permettait pas de prendre l'avis d'un tel chirurgien, dont ne disposait pas le centre hospitalier du Mans ; l'avis d'un chirurgien vasculaire a été demandé avant la première intervention et celui d'un chirurgien plasticien a été sollicité le 25 juin, avant la deuxième intervention qui s'est déroulée le 30 juin ; il s'agissait d'une intervention délicate et le risque d'une évolution défavorable avec nécrose cutanée ne pouvait être exclu ;
- le lien entre l'éventuelle faute commise par le centre hospitalier du Mans et le décès de MmeA... n'est pas établi ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que cette faute était à l'origine d'une perte de chance de se soustraire au risque de décès pouvant être évalué à 50% ;
- l'éventuelle indemnisation de l'assureur ne peut conduire à lui rembourser des sommes qu'il aurait dû verser en tout état de cause au titre des garanties souscrites ; en outre le juge administratif n'est pas tenu par les sommes allouées par le juge judiciaire dans un litige différent relatif à un accident de la circulation ; seuls les préjudices en lien direct avec la faute imputée au centre hospitalier peuvent être mis à la charge de celui-ci ;
- aucune faute ne peut être reprochée au CHU d'Angers.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2015, la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentée par MeG..., conclut à ce qu'il soit pris acte par la cour qu'elle s'associe aux conclusions et moyens développés par le centre hospitalier du Mans ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, la SA Allianz Iard, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident :
1°) à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Angers dans la prise en charge de Mme A...suite à son accident de la circulation du 15 juin 2004 ;
2°) à la condamnation solidaire du centre hospitalier du Mans et du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 111 403,03 euros correspondant au montant total alloué aux consorts A...en réparation de l'ensemble des préjudices subis à raison du décès de MmeA..., leur épouse et mère ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier du Mans et du centre hospitalier universitaire d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le centre hospitalier du Mans ne sont pas fondés, et en outre que :
- la responsabilité du centre hospitalier du Mans est entière ; l'expertise a ,en effet, révélé les fautes médicales commises, le premier geste médical pratiqué n'étant notamment pas adapté à l'état de santé de la victime, et mis en évidence une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, l'absence d'un chirurgien plasticien ayant privé la victime des soins nécessaires au vu de la gravité des lésions ; le lien de causalité entre ces fautes et le décès de la victime est établi ;
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire d'Angers est également engagée ; l'emploi d'eau boriquée a aggravé l'état de santé de la patiente ; qu'à cette faute s'est ajoutée l'absence de réactivité à l'extrême gravité de l'état de santé de MmeA... ;
- les centres hospitaliers du Mans et d'Angers doivent être condamnés solidairement à lui verser la somme totale de 111 403,03 euros ; à titre subsidiaire, il est demandé la condamnation des deux centres hospitaliers pour le même montant au titre de la perte de chance ;
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2015, le centre hospitalier d'Angers, représenté par Me G..., demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause et de rejeter les conclusions incidentes présentées par la SA Allianz Iard à son encontre ;
Par ordonnance du 8 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 29 octobre 2015 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
1. Considérant que Mme D...A..., alors âgée de 52 ans, a été victime le 15 juin 2004 d'un grave accident de la circulation au cours duquel un fourgon appartenant à une entreprise a roulé à deux reprises sur ses membres inférieurs ; que, lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier du Mans, elle présentait un écrasement des deux jambes avec des hématomes diffus ainsi qu'une plaie très importante du creux poplité droit ; que, compte tenu des nombreuses et très graves lésions cutanées et de la fracture de la malléole externe gauche constatée, elle a subi une première intervention chirurgicale quelques heures après l'accident ; qu'une seconde intervention a été réalisée le 30 juin 2004 afin de juguler une nécrose extensive de la peau du membre inférieur droit, de la face postérieure de la cuisse gauche et de la face externe de la jambe gauche ; que la patiente a été transférée le 6 juillet 2004 au service de chirurgie plastique du centre hospitalier universitaire d'Angers où, malgré les soins administrés, son état de santé s'est dégradé jusqu'à son décès, le 30 juillet 2004 ; que, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance du Mans en date du 28 décembre 2005, les professeurs Savornin et Desmonts ont été désignés en tant qu'experts judiciaires et ont rendu leur rapport le 27 mars 2007 ; que, par un jugement du 6 mai 2009, le tribunal de grande instance du Mans a, sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, déclaré la société employeur du chauffeur conduisant le fourgon entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont avait été victime Mme A...et l'a condamnée à indemniser les ayants droit de cette dernière de l'ensemble de leurs préjudices ; que la société d'assurances AGF Iard, substituée par la SA Allianz Iard, a, en exécution de ce jugement et en tant qu'assureur de la société propriétaire du véhicule, versé au mari et aux enfants de Mme D...A...la somme totale de 108 403,03 euros ainsi que 3 000 euros au titre des frais de procédure ; que cet assureur, subrogé dans les droits des ayants droit de la victime, a ensuite demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation solidaire du centre hospitalier du Mans, du centre hospitalier universitaire d'Angers et de la SHAM à lui rembourser ces sommes à raison des fautes qu'il estimait avoir été commises par les deux centres hospitaliers dans la prise en charge de la patiente ; que, par un jugement du 9 juillet 2014, le tribunal, après avoir déclaré irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions dirigées contre la SHAM et mis hors de cause le CHU d'Angers, a estimé qu'une faute médicale avait été commise par le chirurgien du centre hospitalier du Mans dans la prise en charge initiale de MmeA..., lui faisant perdre une chance de se soustraire au risque de décès qu'il a évaluée à 50%, et a condamné en conséquence cet établissement à verser à la société Allianz Iard la somme de 54 202 euros ; que le centre hospitalier du Mans relève appel de ce jugement ; que la société Allianz Iard demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce même jugement en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses prétentions indemnitaires et a mis hors de cause le CHU d'Angers, et conclut à la condamnation solidaire des deux établissements à lui verser la somme totale de 111 403, 03 euros ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier du Mans et du centre hospitalier universitaire d'Angers :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du même code : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
En ce qui concerne la prise en charge de Mme A...par le centre hospitalier du Mans :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise transmis le 27 mars 2007 par les professeurs Savornin et Desmonts, que le chirurgien orthopédiste du centre hospitalier du Mans a, immédiatement après l'accident, procédé à une ostéosynthèse par plaque vissée et a effectué le parage de la plaie pré-malléolaire interne gauche, mais qu'il n'a procédé au dégraissage de la peau au bistouri qu'au niveau du creux poplité et que ce geste n'a en fait concerné que les tissus graisseux souillés exposés à la vue, des lames étant par ailleurs placées dans le décollement, tandis que, pour les tissus graisseux non accessibles à la vue, il a procédé au dégraissage avec une curette, " ce qui ne pouvait qu'être incomplet " ; que, selon les experts, " la peau ainsi décollée non dégraissée ne pouvait que nécroser, comme cela s'est produit, car n'étant plus vascularisée et ne pouvant être revascularisée en raison de la graisse interposée résiduelle ", ce qui a d'ailleurs nécessité une reprise chirurgicale le 30 juin suivant, qui a été réalisée conformément aux règles de l'art ; que les professeurs Savornin et Desmonts ont conclu que face aux lésions cutanées que présentait Mme A...et " sachant qu'une nécrose se complique généralement de surinfection ", " il eut fallu procéder en urgence, soit à un prélèvement au dermatome de la peau de la zone décollée qui pouvait alors être reposée en greffe, soit au dégraissage en peau totale reposée en greffe, soit si la peau était irrécupérable, à l'excision avec greffe cutanée immédiate ou différée " ; qu'il ressort par ailleurs du même rapport que le traitement de telles lésions cutanées relève de la chirurgie plastique et que le centre hospitalier du Mans ne disposait pas d'un chirurgien plasticien susceptible d'aider dans sa tâche le chirurgien orthopédiste ; qu'il est constant que si ce dernier a sollicité l'avis d'un chirurgien vasculaire, il n'a pas pris l'avis, avant la première intervention, d'un chirurgien plasticien dans un autre établissement hospitalier ; qu'il s'ensuit, et ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, que si le diagnostic a été correctement posé par le centre hospitalier du Mans et si la fracture de la malléole a été traitée dans les règles de l'art, le geste chirurgical pratiqué sur les graves lésions cutanées que présentait Mme A...à son arrivée aux urgences n'a toutefois pas été totalement adapté à son état et n'a pas été réalisé par un chirurgien spécialisé dans ce type de lésions ; qu'une telle prise en charge est à l'origine de nécroses évaluées entre 8 et 10 % de la surface du corps de Mme A...et d'une surinfection ; que la faute ainsi commise par le centre hospitalier du Mans au cours de la première intervention chirurgicale pratiquée sur MmeA..., aucun autre manquement n'étant relevé par ailleurs, est susceptible d'engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne la prise en charge de Mme A...par le centre hospitalier universitaire d'Angers :
4. Considérant que si la société Allianz Iard soutient que le centre hospitalier d'Angers, où Mme A...a été transférée le 7 juillet 2004 aurait, quant à lui, également commis plusieurs fautes consistant dans une utilisation excessive de l'eau boriquée destinée au nettoyage des grands délabrements cutanés, en particulier quand ils sont surinfectés, et dans la non correction des troubles hydroélectrolytiques et de l'hyponatrémie présentés par la patiente, il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que si le risque d'une intoxication par le bore liée à une absorption importante par les tissus sous-cutanés n'a pas été mesuré, les quantités utilisées n'apparaissaient pas considérables, et que si Mme A...a présenté une intoxication au bore, celle-ci a été traitée le 23 juillet 2004 par hémofiltration avec héparinisation, les experts précisant " qu'il n'est pas possible d'attribuer au bore le rôle exclusif dans les troubles hydroélectrolytiques qui ont conduit au transfert de la patiente en réanimation médicale " ; que, par ailleurs, selon le même rapport d'expertise, " il n'est pas possible d'affirmer le rôle direct dans le décès de MmeA... des troubles hydro électrolytiques " et notamment de l'hypernatrémie, ces troubles, bien que difficiles à traiter à raison d'une insuffisance rénale et des antécédents psychiatriques de la patiente présentant une potomanie et un état anxieux, ayant été corrigés par une réanimation qualifiée " d'appropriée " par les experts ; qu'enfin, la prise en charge dans le service de réanimation a été " attentive, avisée et conforme aux bonnes pratiques " ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire d'Angers dans la prise en charge de MmeA... ; que la société Allianz Iard n'est, dès lors et ainsi que l'ont estimé à bon droit les juges de première instance, pas fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que seule la responsabilité du centre hospitalier du Mans est susceptible d'être engagée ;
Sur le préjudice indemnisable :
6. Considérant, en premier lieu, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'hémofiltration avec héparinisation, visant à freiner la coagulation du sang, a induit une diminution du nombre de plaquettes, dite thrombopénie, elle-même aggravée par l'état septique de MmeA..., qui a pu conduire à l'oedème cérébral diffus, cause du décès de l'intéressée, laquelle n'a pas fait l'objet d'une autopsie qui aurait permis de préciser la nature exacte de la complication cérébrale terminale ; qu'il est constant que les experts ont souligné à plusieurs reprises " l'extrême gravité des lésions cutanées initiales " de Mme A...au niveau de ses membres inférieurs, rappelant que les dégâts causés par le traumatisme initial étaient importants, difficiles à traiter et qu'ils survenaient sur un terrain fragilisé par les antécédents psychiatriques de la patiente, et indiquant également " que l'absence de dégraissage complet de la peau décollée avait pu contribuer à l'évolution vers le cercle vicieux de la nécrose des tissus et à la surinfection et vers la situation critique qui n'a pu être jugulée au CHU d'Angers " ; que, dans ces conditions, les experts relevant la difficulté de faire la part exacte entre le rôle joué par les lésions traumatiques initiales de la victime consécutives à l'accident et les facteurs iatrogènes, il y a lieu d'estimer que le geste chirurgical partiellement inadapté aux lésions cutanées qui a été pratiqué dans les conditions rappelées au point 2 au centre hospitalier du Mans a fait perdre à Mme A...une chance de se soustraire à un risque de décès qui ne peut être évaluée à plus de 25 % ; qu'il y lieu, par conséquent, de réformer le jugement attaqué sur ce point et de ramener de 50 à 25 % la part du dommage devant être mise à la charge du centre hospitalier du Mans ;
8. Considérant, en second lieu, que la société d'assurances AGF Iard, substituée par la SA Allianz Iard, a, en exécution du jugement du tribunal de grande instance du Mans du 6 mai 2009, versé aux ayants droit de Mme D...A...la somme de 32 235,63 euros en réparation des préjudices personnels subis par la victime décédée, à M. H...A..., l'époux de la victime, la somme de 38 167,40 euros en réparation de ses préjudices propres et aux deux fils de MmeA..., MM. F...A...et B...A..., respectivement les sommes de 18 000 et 20 000 euros, en réparation de leurs préjudices propres ; que si la société Allianz Iard a produit aux débats les quittances subrogatives attestant du versement effectif de ces sommes, elle ne peut toutefois obtenir du centre hospitalier du Mans que la réparation de la part des préjudices en lien direct, certain et exclusif avec la faute retenue à l'encontre de cet établissement et non celle liée aux lésions initiales causées par le véhicule incriminé et indemnisées par le juge judiciaire, lequel a notamment tenu compte des circonstances extrêmement traumatiques de l'accident pour la victime et ses ayants-droit ;
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier du Mans aurait contribué, d'une part, au déficit fonctionnel temporaire, au demeurant non évalué par les experts, d'une durée de 45 jours entre l'accident et le décès de MmeA..., d'autre part, au préjudice esthétique subi évalué à 4 sur une échelle de 7 par les experts qui ont rappelé que l'accident subi par la victime lui avait causé d'importantes plaies et fait apparaître des cicatrices conséquentes ;
10. Considérant que les experts ont, pour évaluer les souffrances endurées par Mme A...à 5 sur une échelle de 7, tenu compte des circonstances de l'accident, des lésions initiales, des interventions chirurgicales et de leurs suites ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à la somme de 3000 euros la part de ce préjudice lié à la faute du centre hospitalier du Mans ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 25% mise à la charge du centre hospitalier du Mans, l'indemnité accordée à la société Allianz au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires doit être fixée à la somme de 750 euros ;
En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes par ricochet :
12. Considérant que les frais d'obsèques s'élèvent à la somme non contestée de 7 735,63 euros ; que, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 25% mise à la charge du centre hospitalier du Mans, l'indemnité accordée à la société Allianz à ce titre doit être fixée à la somme arrondie de 1 934 euros ;
13. Considérant que la perte de revenus subie par M.A..., d'un montant non contesté de 838 euros, du fait de l'interruption de son activité professionnelle consécutive à l'accident de son épouse n'est pas liée à la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier du Mans ;
14. Considérant que, si une indemnité de 2 329 euros a été acquittée par la société d'assurances AGF Iard au titre des frais divers - frais de déplacement, de repas et d'hébergement - exposés par les proches de Mme A...du fait de la maladie traumatique qui a précédé son décès, il ne résulte pas de l'instruction que l'engagement de ces frais soit lié directement à la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier du Mans ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du centre hospitalier du Mans au titre des préjudices patrimoniaux subis par le mari et les deux fils de Mme A...s'élève à 1 934 euros ;
16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute retenue à l'encontre du centre hospitalier du Mans soit à l'origine ou ait aggravé le préjudice d'accompagnement de l'époux de la victime et de ses deux fils, Jérôme et Yannick, indemnisé respectivement à hauteur de 10 000 euros, 5000 euros et 3000 euros par la société d'assurances AGF Iard ;
17. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par l'époux de Mme A...et pas ses deux fils du fait du décès de Mme A...en le fixant, compte tenu de la part de préjudice indemnisable de 25% mise à la charge du centre hospitalier du Mans, aux sommes respectives de 5 000 euros et 2500 euros pour chacun des fils ;
18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et notamment des montants indiquées aux points 11,15 et 17, que la somme totale mise à la charge du centre hospitalier du Mans s'élève à 12 684 euros ; qu'il y a lieu de substituer cette somme à celle de 54 202 euros retenue par le tribunal ; que le jugement attaqué, qui est contrairement à ce que soutient le centre hospitalier du Mans, suffisamment motivé, doit être réformé dans cette mesure ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens :
19. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans, qui obtient partiellement satisfaction, et du centre hospitalier universitaire d'Angers, dont la responsabilité n'est pas engagée, le versement des sommes que demande la société Allianz Iard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
20. Considérant qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de la SA Allianz Iard tendant à ce que le centre hospitalier du Mans et le centre hospitalier universitaire d'Angers soient condamnés solidairement aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier du Mans a été condamné à verser à la société Allianz Iard par le tribunal administratif de Nantes est ramenée à 12 684 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1108553 du 9 juillet 2014 le tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier du Mans et les conclusions présentées en appel par la SA Allianz Iard sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du Mans, au centre hospitalier universitaire d'Angers, à la SHAM et à la SA Allianz Iard.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 mars 2016.
Le rapporteur,
O. Coiffet
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT02412