Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 Mme B...E...épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2018 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'offre de soins psychiatriques au Kosovo est insuffisante, notamment en ce qui concerne les médicaments disponibles ;
- la décision d'éloignement est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2018, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante kosovare née en 1964, est entrée irrégulièrement en France le 19 octobre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2015. Elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 17 mai 2017 en considération de son état de santé, et en a sollicité le renouvellement le 10 avril 2017. Par un arrêté du 20 février 2018 le préfet du Finistère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'un état dépressif majeur avec manifestations psychotiques pour lequel elle suit un traitement médicamenteux (antidépresseur, antipsychotique, anxiolytique et hypnotique) et bénéficie d'un suivi régulier. Cependant, par un avis du 4 septembre 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'elle était en état de voyager. Si la requérante produit un rapport établi le 3 avril 2017 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur le traitement psychiatrique et psychothérapeutique au Kosovo qui fait état des mauvaises conditions de prise en charge dans les établissements psychiatriques du pays, de la pénurie de personnel qualifié et du coût des traitements pour les patients, cette appréciation portée d'une façon générale sur la situation de ce pays et antérieure à l'avis du 4 septembre 2017 ne permet pas d'établir que le traitement qui est prescrit à l'intéressée n'y serait pas disponible ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'y avoir accès. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Pour le surplus, Mme A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité disposant d'une délégation de compétence régulière et de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°18NT02914