Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2018 MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2017 du préfet d'Ille-et-Vilaine ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;
- les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le traitement de l'apnée du sommeil n'est pas disponible dans son pays d'origine, notamment au regard des difficultés d'accès à l'électricité, et les soins en psychiatrie y sont très insuffisants, ainsi que cela ressort d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés paru le 16 mai 2013 ; elle est en outre traitée pour une hypertension artérielle et une cardiopathie hypertrophique ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle réside depuis 5 ans en France et a exercé un emploi lorsqu'elle a pu le faire régulièrement ;
- la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2018, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née en 1972, est entrée irrégulièrement en France le 13 novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 octobre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2015. Elle a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 17 avril 2017 en considération de son état de santé, et en a sollicité le renouvellement le 24 avril suivant. Par un arrêté du 6 octobre 2017 le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 27 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...)". En outre, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
3. Mme A...est traitée en France pour un syndrome anxio-dépressif, une apnée du sommeil et une hypertension artérielle accompagnée d'une cardiopathie. Par un avis du 11 août 2017, le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a en outre produit au dossier des fiches Medcoi - fiches issues d'une base de données mise en place par les administrations en charge de l'immigration et de l'asile en Europe et regroupant des informations médicales sur différents pays - actualisées en 2016 et qui attestent de la disponibilité en République Démocratique du Congo de dispositifs de ventilation en pression positive continue adaptés au traitement de l'apnée du sommeil, ainsi que des médicaments prescrits à Mme A...contre l'hypertension artérielle et du traitement psychotrope qu'elle suit en raison du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Dès lors, le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur la disponibilité des soins psychiatrique en République Démocratique du Congo, daté de mai 2013, et l'attestation délivrée en janvier 2018 par l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa, indiquant que la prise en charge médicale de l'apnée du sommeil est " aléatoire " dans ce pays, produits par la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments précis et suffisamment récents produits par l'autorité administrative pour établir l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que son état de santé n'aurait pas évolué favorablement, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. Pour le surplus, Mme A...se borne à reprendre en appel les moyens qu'elle avait développés en première instance, sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis par la mesure en cause, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au remboursement des frais de l'instance doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2019.
Le rapporteur,
I. Le BrisLe président,
I. PerrotLe greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02927