Par une requête, enregistrée le 10 mars 2015 sous le n° 15NT00896, Mme B...D..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2015 du tribunal administratif de Caen ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Saint-Lô à lui verser une somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Lô la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ont été méconnues ;
- le non renouvellement de son contrat n'est pas justifié par l'intérêt du service ;
- les fautes commises engagent la responsabilité du centre communal d'action sociale de Saint-Lô ;
- ces fautes lui ont causé des préjudices financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le centre communal d'action sociale de Saint-Lô, représenté par son président en exercice, et par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2016 à 12h00 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que Mme D...a été recrutée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Lô pour exercer les fonctions d'agent social de 2ème classe au sein du service de maintien à domicile à compter du 8 octobre 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé ; que l'intéressée a présenté, par courrier du 27 janvier 2014, une réclamation préalable contestant la décision de non-renouvellement de son contrat et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices ; que le président du centre communal a rejeté sa demande par une décision du 5 mars 2014 ; que Mme D...relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Saint-Lô à lui verser une somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...) "; que pour la détermination du délai de préavis prévu par cet article applicable à l'intéressée, il convient de retenir, non la durée cumulée des services effectués, mais la seule durée du dernier contrat en cours ; que Mme D... qui a été recrutée, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er au 30 avril 2013, n'a pas été informée de l'intention de l'établissement de ne pas renouveler son contrat ; que la méconnaissance par le centre communal d'action sociale de Saint-Lô des dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement ; que cette faute ne peut, toutefois, donner lieu à réparation que pour autant qu'elle a entraîné un préjudice ayant un lien direct et certain avec elle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme D...n'aurait pas pu, notamment, retrouver d'emploi faute pour le centre communal d'action sociale de Saint-Lô d'avoir respecté le délai de préavis prescrit ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à demander la condamnation du centre communal d'action sociale à ce titre ;
3. Considérant, en second lieu, qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ;
4. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2013, que l'arrêt de travail initial a fait l'objet de prolongations successives et que le non renouvellement de son contrat était fondé sur son état de santé et se prévaut en particulier de l'absence de suppression de l'emploi qu'elle occupait ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de la délibération du 31 mai 2011 du conseil d'administration du CCAS que les " 25 postes d'agents sociaux de 2ème classe pour le service des aides à domicile " qu'elle créait, parmi lesquels celui occupé par MmeD..., étaient des " emplois occasionnels " ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la requérante a été recrutée " pour faire face à un accroissement temporaire d'activité " ; que le CCAS fait valoir que ses besoins en matière d'aide à domicile ne justifiaient plus l'emploi de l'intéressée au-delà du terme du contrat ; que la circonstance qu'une note de service du 20 novembre 2012, signée de la responsable du service de maintien à domicile et portant calendrier prévisionnel des fins de semaine et astreintes du service pour l'année 2013, ait indiqué que Mme D...ferait partie d'une équipe n° 6 composée de quatre agents demeure sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement de contrat ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de non-renouvellement du contrat de travail de l'appelante aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ; que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme D...n'est en conséquence entachée d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre communal d'action sociale de Saint-Lô ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D... tendant à la condamnation du CCAS à lui verser une indemnité en réparation des divers préjudices qu'elle aurait subis ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Saint-Lô, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au même titre par le centre communal d'action sociale de Saint-Lô ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Saint-Lô au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au centre communal d'action sociale de Saint-Lô.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- Mme Le Bris, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2016.
Le rapporteur,
E. GauthierLe président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00896