Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 14 décembre 2016, la communauté de communes du Domfrontais, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Orne d'abroger l'arrêté du 26 mai 1998 portant création du syndicat mixte du Centre de Pleine Nature de Torchamp ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder à l'abrogation de l'arrêté du 26 mai 1998 dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'acte constitutif du syndicat mixte n'avait pas un caractère réglementaire ; la jurisprudence CE 1er juillet 2016 commune d'Emerainville (n°363047) n'est pas transposable à l'espèce, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un acte portant création d'un syndicat mixte ;
- en vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales l'intérêt communautaire est librement déterminé par les communes membres ; pour adhérer à un syndicat mixte comme le permet l'article L. 5214-27 du même code, il faut que la communauté de communes détienne une compétence directe en lien direct avec le domaine d'intervention du syndicat ;
- les statuts de la communauté de communes du Domfrontais ne lui permettent pas d'adhérer au syndicat mixte du Centre de Pleine Nature de Torchamp ; sa compétence en matière de tourisme présente en effet un caractère trop général et aucune des compétences communautaires n'est susceptible de permettre l'adhésion à ce syndicat, qui a pour objet la gestion, l'animation et la promotion du Centre de Pleine Nature de Torchamp ; la délibération du 6 juin 2013 par laquelle le conseil communautaire a refusé de préciser son intérêt communautaire pour permettre son adhésion au syndicat mixte atteste de cette impossibilité d'adhérer ;
- l'arrêté préfectoral du 26 mai 1998 étant ainsi illégal, le préfet de l'Orne était tenu de faire droit à sa demande d'abrogation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté dont l'abrogation a été demandée n'ayant pas le caractère d'un acte réglementaire, il ne pouvait plus faire l'objet d'une abrogation à la date à laquelle la communauté de communes du Domfrontais l'a demandée ;
- les moyens soulevés par la communauté de communes du Domfrontais ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Loirat,
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 26 mai 1998, le préfet de l'Orne a créé le syndicat mixte du Centre de Pleine Nature de Torchamp ; que ce syndicat regroupait la communauté de communes du Domfrontais, la communauté de communes du Bocage de Passais et le syndicat mixte du parc naturel régional (PNR) Normandie-Maine et avait pour objet d'assurer la gestion, l'animation et la promotion des activités du centre de pleine nature de Torchamp, dont la charge financière devait être supportée à 40% par le PNR Normandie-Maine, à 30% par la communauté de communes du Domfrontais et à 30% par la communauté de communes du Bocage de Passais ; que cet arrêté constitutif a été modifié le 31 décembre 2012 pour constater le retrait de droit du PNR Normandie-Maine ; que par une délibération du 24 janvier 2013, la communauté de communes du Domfrontais a demandé son retrait du syndicat qui lui a été refusé par le comité syndical par délibération du 22 février suivant ; qu'à la suite de ce refus, le président de la communauté de communes du Domfrontais a demandé au préfet de l'Orne, par courrier du 11 mars 2014, l'abrogation de l'arrêté de constitution du syndicat ; que par la présente requête la communauté de communes du Domfrontais relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de procéder à cette abrogation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, de même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : " Le syndicat mixte est un établissement public " ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code : " Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. / Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités. / Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion du syndicat mixte entraîne sa dissolution dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 5711-4. / La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts. A défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. / Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué./ La création du syndicat mixte peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. / La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte... " ;
4. Considérant que les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires ; qu'il suit de là que l'arrêté du 26 mai 1998 par lequel le préfet de l'Orne a créé le syndicat mixte du Centre de Pleine Nature de Torchamp, regroupant la communauté de communes du Domfrontais, la communauté de communes du Bocage de Passais et le syndicat mixte du Parc Naturel Régional Normandie-Maine et ayant pour objet d'assurer la gestion, l'animation et la promotion des activités du Centre de Pleine Nature de Torchamp, ne revêt pas de caractère règlementaire ;
5. Considérant que la légalité des actes qui ne revêtent pas un caractère réglementaire n'est plus susceptible d'être contestée par voie d'exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre ; que, par suite, la communauté de communes du Domfrontais ne peut être légalement fondée à demander l'abrogation de l'arrêté du 26 mai 1998 au motif que cette décision constituerait un règlement illégal que le préfet de l'Orne aurait été tenu d'abroger ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Domfrontais n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet de l'Orne d'abroger l'arrêté du 26 mai 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la communauté de communes du Domfrontais, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de communes du Domfrontais et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Domfrontais est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Domfrontais et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de l'Orne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2017.
Le rapporteur,
C. LOIRATLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT01015