Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2015 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; il ne lui pas est possible de se prévaloir ni de la nationalité chinoise ni de la nationalité mongole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 en portant publication ;
- la loi de la République populaire de Chine sur la nationalité du 10 septembre 1980 ;
- la loi de la République de Mongolie sur la citoyenneté du 5 juin 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique ;
- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter,
- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...est entré irrégulièrement en France, le 14 avril 2004, en vue de demander l'asile. Mais l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale par décision du 26 juillet 2004 et ce refus a été confirmé par une décision du 14 avril 2005 de la Commission des recours des réfugiés. Il a ensuite sollicité auprès de l'OFPRA, le 16 juillet 2013, la reconnaissance de la qualité d'apatride par application des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. M. D...relève appel du jugement 20 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a rejeté cette demande.
2. Selon l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ".
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi de la République populaire de Chine sur la nationalité du10 septembre 1980, celui qui est né à l'étranger et dont les parents, ou l'un d'entre eux, sont chinois, possède la nationalité chinoise à moins qu'il n'ait acquis une nationalité étrangère à sa naissance en raison de la domiciliation de ses parents à l'étranger.
4. M. D...a déclaré être né à Oulan-Bator en Mongolie le 25 mars 1978 de parents de nationalité chinoise et avoir été abandonné par ces derniers à l'âge de cinq ans. Compte tenu de ses déclarations indiquant que ses deux parents sont de nationalité chinoise, qui sont les seuls éléments disponibles pour statuer sur sa requête, il n'établit pas qu'il n'entre pas, pour la détermination de sa nationalité, dans le champ d'application de l'article 5 de la loi de la République populaire de Chine sur la nationalité.
5. En deuxième lieu, l'article 7 de loi de la République de Mongolie sur la citoyenneté du 5 juin 1995 prévoit qu'un enfant dont les parents ne sont pas identifiés résidant sur le territoire de la Mongolie peut acquérir la citoyenneté mongole. L'article 8 de la même loi dispose qu'un ressortissant étranger ou sans nationalité peut acquérir la nationalité mongole conformément à la législation. Enfin, l'article 9 de la même loi prévoit les conditions à remplir pour obtenir la nationalité mongole.
6. Or, selon ses déclarations, M. D...a vécu en Mongolie jusqu'à l'âge de seize ans. Alors qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel il se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches, M. D...se borne à faire valoir qu'il s'est rendu dans le quartier de Khovoo Korin " à l'endroit où les naissances sont enregistrées " et affirme que les services de l'état civil l'ont dissuadé d'entreprendre toute forme de démarche. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'il n'aurait pu bénéficier des dispositions de la loi de la République de Mongolie sur la citoyenneté pour obtenir la nationalité de son pays de résidence ni qu'il aurait sollicité les autorités compétentes à l'effet de bénéficier de la nationalité mongole.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'une somme en vertu des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2018.
La rapporteure,
N. Tiger-Winterhalter Le président,
L. LainéLa greffière,
M C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT00827
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