Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2017, M.C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 juin 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 25 avril 2017 et du 16 juin 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
. s'agissant de la décision de remise aux autorités allemandes :
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié a été régulièrement mené par une personne qualifiée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle se fonde sur la seule acceptation de reprise en charge des autorités allemandes sans justifier de la saisine de tous les Etats membres dans lesquels ses empreintes ont été relevées, au prix d'une inexacte application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au vu d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision, prise sans que le préfet n'ait procédé à examen rigoureux et actualisé de sa situation médicale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision ne mentionne pas les raisons pour lesquelles les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, qui permettent de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, n'ont pas été appliqués;
. s'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision de remise aux autorités allemandes ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a porté atteinte à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle déclare s'en remettre à ses écritures de première instance et informe la cour de ce que M. C...a été transféré en Allemagne le 19 mars 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France le 10 janvier 2017 et a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 mars 2017. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été précédemment relevées, d'abord en Italie, où il a sollicité l'asile le 1er février 2016, puis en Allemagne, où il a sollicité l'asile le 8 février 2016, et enfin en Suisse, où il a également sollicité l'asile le 2 août 2016, la préfète de la Loire-Atlantique a saisi le 24 mars 2017 les autorités de ces trois pays d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 28 mars 2017, les autorités allemandes ont accepté cette reprise en charge. Par deux arrêtés du 25 avril 2017 et du 16 juin 2017, notifiés à l'intéressé le 16 juin 2017, la préfète de la Loire-Atlantique a décidé, respectivement, la remise de M. C... aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence. M. C... relève appel du jugement du 20 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision de remise aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, d'une part, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 susvisés du 26 juin 2013, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 742-3 à L. 742-6. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. D'autre part, la décision mentionne qu'après que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. C..., entré irrégulièrement sur le territoire français, avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 1er février 2016, puis des autorités allemandes le 8 février 2016, et enfin des autorités suisses le 2 août 2016, les autorités allemandes, saisies le 24 mars 2017 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté cette reprise en charge le 28 mars 2017. Elle précise en outre qu'au vu de sa situation personnelle, M. C..., qui déclare souffrir de problèmes de vue, ne relève pas des cas de dérogation prévus par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de remise aux autorités allemandes. Dans ces conditions, alors même qu'elle n'indique pas si les autorités italiennes et suisses ont été également saisies d'une demande de reprise en charge de M.C..., la décision, qui comporte un exposé détaillé des considérations de fait sur lesquelles la préfète de la Loire-Atlantique s'est fondée pour décider de la remise de l'intéressé aux autorités allemandes, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire signé par M. C...le 21 mars 2017, produit en première instance, que celui-ci a bénéficié le même jour, soit avant l'intervention de la décision contestée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, qui s'est tenu en français, langue que l'intéressé comprend. Or, ni l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel ni aucun élément du dossier ne permettent de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'auraient pas garanti sa confidentialité et la possibilité pour M. C...de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (...) ". L'article 23 de ce même règlement dispose : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...). / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) ". Par ailleurs, selon l'article 25 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, aux termes de l'article 26 du même règlement : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) ".
5. Ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 2, la consultation du fichier Eurodac par la préfète de la Loire-Atlantique a révélé que M. C...a sollicité l'asile d'abord en Italie, le 1er février 2016, puis en Allemagne, le 8 février 2016, et enfin en Suisse, le 2 août 2016. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la préfète a saisi le 24 mars 2017, soit dans le délai requis par l'article 23 précité, les autorités de ces trois pays d'une demande de réadmission de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle les autorités allemandes ont expressément donné leur accord le 28 mars 2017, en application du d) du paragraphe 1 de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il n'est en outre pas établi, qu'à supposer même qu'elle ne se soit fondée que sur cet accord pour considérer que l'Allemagne était le pays responsable de l'examen de la demande d'asile de M.C..., la préfète de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire-Atlantique, dont la décision mentionne les problèmes de vue dont M. C...a fait part lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 21 mars 2017, n'aurait pas pris en compte l'état de santé de l'intéressé ni procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation et des conséquences de son transfert vers l'Allemagne au regard de l'offre de soins et des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile dans ce pays. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles, précitées, du paragraphe 1 de son article 3, que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Or, en l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, tirés des éléments fournis pas M. C...sur son état de santé et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Allemagne, il n'est pas établi que le préfet aurait entaché sa décision de remise de M. C...aux autorités allemandes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
8. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
9. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. C... vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 561-2 et R. 561-2, et mentionne que l'intéressé, qui possède une domiciliation administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités allemandes dont il fait l'objet, et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté ne répond pas aux exigences légales de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent arrêt, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant remise de M. C...aux autorités allemandes doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, le requérant présentait des garanties propres à prévenir tout risque de fuite et que l'exécution de la décision de son transfert vers l'Allemagne demeurait une perspective raisonnable. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En quatrième et dernier lieu, il est constant qu'en dépit du délai de recours réduit qui lui était opposable, M. C...a formé un recours contentieux contre les décisions de remise aux autorités allemandes et d'assignation à résidence devant le tribunal administratif de Nantes, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, au cours de ces procédures, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence a porté atteinte à son droit à un recours effectif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 avril 2017 et du 16 juin 2017 par lesquels la préfète de la Loire-Atlantique, respectivement, a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise à la préfète de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Tiger-Winterhalter, présidente assesseure,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.
Le rapporteur,
P. BesseLe président,
L. Lainé
Le greffier,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT02848