Par une requête, enregistrée le 31 août 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du préfet de la Loire Atlantique du 8 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l'OFPRA, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au regard des clauses discrétionnaires du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa demande d'asile devrait être examinée par la France dés lors que l'un de ses frère s'est vu reconnaître le statut de réfugié en France et que sa mère et un autre de ses frères sont demandeurs d'asile en France ;
- pour les mêmes raisons, l'arrêté décidant sa remise aux autorités polonaises méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné, l'article 4 du règlement n° 604/2013 est applicable depuis le 1er janvier 2014 ; et en l'espèce, le processus de détermination de l'Etat responsable a commencé le 8 juin 2015 mais ce n'est que le 22 juin 2015, à l'issue de l'entretien qu'il s'est vu remettre le guide du demandeur d'asile, volets A et B ;
- l'arrêté portant assignation à résidence lui a été notifié avant l'arrêté de remise aux autorités polonaises, de sorte que cet arrêt d'assignation à résidence est dépourvu de base légale ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de remise aux autorités polonaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que le transfert de M. D...n'a pas été exécuté dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de la Pologne, de sorte qu'en application de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les décisions contestées sont devenues sans objet ; M. D...a déposé une demande d'asile en France.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2016 :
- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller.
1. Considérant que M.D..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 17 juillet 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire Atlantique du 8 juillet 2015 le remettant aux autorités polonaises et l'assignant à résidence pendant 45 jours ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités polonaises :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) " ; qu'aux termes de l'article 21.1 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur " ; qu'aux termes de l'article 29.1 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) " ; qu'aux termes de l'article 29.2 du même texte : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté (...) à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a sollicité l'asile en France le 8 juin 2015 ; que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. D...avait déjà formé une demande d'asile en Pologne ; que, par une décision du 24 juin 2015, les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge M.D... ; que le préfet de la Loire-Atlantique a alors décidé, par l'arrêté contesté du 8 juillet 2015, de remettre M. D...aux autorités polonaises ; que, toutefois, il est constant que cet arrêté de remise aux autorités polonaises du 8 juillet 2015 n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et que M. D...continue à demeurer sur le territoire français postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision du 24 juin 2015 ; que le préfet de la Loire-Atlantique indique que ce délai n'a pas été prolongé ; que dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013, la Pologne est libérée de son obligation de reprise en charge de M. D...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de ce dernier est transférée à la France ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la demande d'asile de M. D...est en cours d'examen par l'OFPRA, selon la procédure normale ; qu'il suit de là que les conclusions de M. D...tendant à l'annulation du jugement du 17 juillet 2015 en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 2015 décidant sa remise aux autorités polonaises sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence :
4. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, à supposer même que l'arrêté assignant à résidence M. D...lui ait été notifié à 10h25 alors que l'arrêté décidant sa remise aux autorités polonaises ne lui a été notifié qu'après, à 11h20, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant son assignation à résidence pendant une durée de 45 jours ;
5. Considérant en second lieu, que M. D...excipe de l'illégalité de l'arrêté du 8 juillet 2015 décidant sa remise aux autorités polonaises ;
6. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à diverses informations concernant l'application de ce règlement, n'est de nature à affecter directement que la seule légalité de l'arrêté du 22 juin 2015 du préfet de la Loire-Atlantique refusant au requérant l'admission au séjour ; qu'étant invoqué à l'encontre du seul arrêté du 8 juillet 2015 décidant sa remise aux autorités polonaises, il est inopérant et doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que M. D...soutient que le préfet aurait dû faire usage des dispositions de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013, en ce que la présence en France de deux de ses frères et de sa mère rendait ce pays responsable du traitement de sa demande d'asile, " pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires, fondées notamment sur des motifs familiaux et culturels " ; que, toutefois, la faculté laissée à un Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, notamment pour des motifs familiaux, ne constitue pas un droit ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique devait faire application du pouvoir discrétionnaire que lui octroie l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, enfin, que M. D...fait valoir qu'il n'a aucune attache familiale en Pologne, que l'un de ses frères a la qualité de réfugié en France et qu'un autre de ses frères, ainsi que sa mère sont également en France, où ils ont déposé une demande d'asile ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est arrivé que très récemment en France, à l'âge de 24 ans, qu'il est célibataire et que ni son père ni ses autres frères et soeurs ne résident en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté décidant sa remise aux autorités polonaises n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8, que M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté décidant sa remise aux autorités polonaises ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 décidant son assignation à résidence ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...a été admis à déposer sa demande d'asile en France dans le cadre de la procédure normale ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'avocate du requérant ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2015 en tant qu'il rejette la demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2015 décidant la remise de M. D...aux autorités polonaises, ainsi que sur les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Loirat, président-assesseur,
- Mme Rimeu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2016.
Le rapporteur,
S. RIMEU
Le président,
L. LAINE
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15NT026783