Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 11 octobre 2019, Mme A... B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 15 avril 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l'arrêté de transfert :
- il n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa demande dès lors que ses empreintes n'ont été relevées que partiellement par les autorités françaises et que celles-ci ne peuvent avoir été relevées en Espagne le 7 février 2019 alors qu'elle était en France ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, au regard de son état de santé et des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'arrêté procède d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;
en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est entaché d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle le prive de son droit à un recours effectif ;
- elle ne se trouve pas en situation de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., qui se déclare ressortissante guinéenne née le 15 mars 1996, indique être entrée en France à la fin du mois de décembre 2018. Elle a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 février 2019 par le préfet de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté que ses empreintes avaient été relevées en Espagne le 7 février 2019. Consécutivement à leur saisine le 11 février 2019, les autorités espagnoles ont implicitement accepté de la prendre en charge. Par deux arrêtés du 15 avril 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme B... à ces autorités et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 mai 2019, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de transfert :
2. Au termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours suspensif, il recommence à courir à compter de la notification à l'administration de la décision juridictionnelle statuant sur ce recours.
4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de Mme B... vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du tribunal administratif de Nantes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement de ce tribunal du 14 mai 2019 et il ne ressort pas des pièces du dossier, dont le document informant les autorités espagnoles d'un report au 14 novembre 2019 transmis aux autorités de ce pays le 21 mai 2019, qu'il aurait fait l'objet d'une prolongation. Par suite, et alors au surplus qu'aucune fuite de Mme B... n'est alléguée par l'administration, la décision de transfert est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution. La France est donc devenue responsable de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 14 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté de transfert du 15 avril 2019. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant reçu application, il y a lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme B... contre ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation de ce dernier arrêté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la décision de transfert :
5. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de transfert, de l'insuffisance de sa motivation et de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a reçu, le 8 février 2019, le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " en langue française. L'intéressée, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, qui s'est tenu en langue française, doit être regardé comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui ont été remises dans une langue qu'elle comprend. La requérante ne conteste pas que les documents ainsi remis comportaient l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes du 1 de l'article 13 de ce règlement, lequel relève du chapitre III : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du (...) règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Parmi les éléments de preuve mentionnés à l'article 22, paragraphe 3, de ce règlement figurent les " preuve[s] formelle[s] qui détermine[nt] la responsabilité (...), aussi longtemps qu'elle[s] [ne sont] pas réfutée[s] par une preuve contraire ".
10. En l'espèce, pour établir que l'Espagne était responsable de la demande d'asile de Mme B..., l'autorité préfectorale s'est fondée notamment sur la circonstance que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles le 7 février 2019. Si l'intéressée soutient que ceci est erroné dès lors qu'elle serait entrée illégalement en France dès la fin de l'année 2018 et que son relevé d'empreintes effectué en France est incomplet, ces circonstances sont insuffisantes pour établir que l'Espagne ne serait pas responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que Mme B... expose elle-même avoir quitté la Guinée pour le Maroc puis l'Espagne en novembre 2018, soit moins de douze mois avant la décision préfectorale contestée. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision préfectorale serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que l'Espagne ne serait pas responsable de l'examen de sa demande d'asile ne peuvent qu'être écartés.
11. En quatrième lieu, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que la décision ordonnant le transfert en Espagne de Mme B..., qui était enceinte de deux mois et demi à la date de son édiction, serait, par elle-même, susceptible de méconnaître les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ".
13. Mme B... établit être enceinte à la date de la décision préfectorale contestée, être suivie en conséquence, et expose les mutilations génitales auxquelles elle a été soumise en Guinée et leurs conséquences douloureuses, ainsi que celles nées de son parcours migratoire. Elle indique également que le père de son enfant à naitre est un ressortissant guinéen titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, sans pour autant faire état d'une vie commune ou d'une reconnaissance de l'enfant alors à naitre. Ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que sa situation personnelle ou son état de santé la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Le certificat médical établi par une sage femme le 1er juillet 2019 indiquant qu'elle ne peut voyager en avion est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 15 avril 2019. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement précité, ou qu'elle serait intervenue au terme d'un examen incomplet de sa situation.
S'agissant des autres moyens :
14. La requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de cet arrêté portant assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation dont il serait entaché, notamment au regard de son droit à un recours effectif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 décidant son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme B..., le présent arrêt n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d'annulation de la décision du 15 avril 2019 portant transfert auprès des autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2020.
Le rapporteur,
C. C...
Le président,
L. Lainé
La greffière,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT02809