Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision du préfet du Loiret est dépourvue de base légale puisque contrairement à l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, puisqu'aucun nouvel élément n'est intervenu entre l'autorisation qui lui avait été accordée le 27 juin 2017 et la décision contestée ; le préfet du Loiret n'a pas retiré son autorisation au regard de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, qui ne prévoit que trois possibilités de retrait ;
- la décision du préfet du Loiret est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; elle est également entachée de discrimination ; les faits de 1999 n'ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation et ne sont pas établis ; il lui est reproché d'être affilié à des organisations politiques déclarées et légales et d'être candidat pour un parti politique légal ; il n'a jamais fait l'objet de plainte ni n'a jamais été condamné ; son comportement n'a jamais menacé l'ordre public ; il est un tireur sportif rattaché à une fédération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2019, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet aux écritures du préfet du Loiret, compétent pour représenter l'Etat en application des dispositions de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2020, et prorogée jusqu'au 23 juin 2020 par l'effet de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., déjà détenteur de quatre armes de catégories B et C, a demandé, le 28 août 2017, l'autorisation de détenir neuf armes supplémentaires de catégorie B. Par un courrier du 18 décembre 2017, les services de la préfecture du Loiret l'ont informé qu'il était envisagé d'une part de lui refuser cette autorisation et d'autre part de lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes en sa possession et l'ont invité à présenter des observations sur les mesures envisagées. Par un arrêté du 16 avril 2018, notifié en mains propres au commissariat de police le 25 juin 2018, le préfet du Loiret a constaté la nullité de plein droit des autorisations de détenir trois armes de catégorie B qui avaient été accordées à M. B... le 27 juin 2017, lui a demandé de se dessaisir des armes des catégories B, C et D dont il était en possession dans un délai d'un mois et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C ou D. Par courrier du 13 juillet 2018, M. B... a exercé un recours hiérarchique contre cet arrêté. Son recours a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 29 août 2018. M. B... relève appel du jugement n° 1803772 du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du ministre de l'intérieur du 29 août 2018 et de l'arrêté préfectoral du 16 avril 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du préfet du Loiret du 16 avril 2018 avait pour triple objet en premier lieu de constater la nullité de plein droit des trois autorisations de détenir des armes de catégorie B délivrées le 27 juin 2017 à M. B..., en deuxième lieu, de lui ordonner de se dessaisir dans un délai d'un mois des armes des catégories B, C et D en sa possession et, en dernier lieu, de lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes de ces trois catégories. Il ressort des pièces du dossier que dans son mémoire en réplique enregistré auprès du greffe du tribunal administratif d'Orléans le 17 mai 2019, M. B... a invoqué, à l'encontre de la première de ces trois décisions, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure et le fait qu'aucune circonstance nouvelle intervenue depuis la délivrance des autorisations de juin 2017 ne permettait l'application de ces dispositions. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif, qui n'a mentionné que les dispositions des articles L. 312-3-1, L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure relatives au dessaisissement et à l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes, n'a ni visé les dispositions de l'article R. 312-16 ni répondu au moyen tiré de leur méconnaissance, qui ne présentait pas un caractère inopérant. Dans ces conditions, l'appelant est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 2019 est irrégulier et à demander son annulation.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 avril 2018 et de la décision du ministre de l'intérieur du 29 août 2018 :
5. L'article R. 312-16 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-22, R. 312-24 à R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39 à R. 312-41 et R. 312-44 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ". L'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure vise notamment " les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales (...) sous réserve d'être titulaires d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir (...) ".
6. L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme ". Par ailleurs, l'article R. 312-67 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) / 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (...) ".
7. L'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Par ailleurs, l'article L. 312-13 du même code, relatif au dessaisissement d'armes, dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D (...) ".
8. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (...) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) ".
9. La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d'armes de se dessaisir d'armes légalement acquises en sa possession en application de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'arrêté du préfet du Loiret du 16 avril 2018 portant constatation de la nullité de plein droit des autorisations antérieures de détenir des armes, dessaisissement des armes détenues et interdiction d'acquérir ou de détenir des armes comporte l'exposé des considérations de droit qui le fondent, notamment des articles R. 312-16, L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Il comporte également l'exposé des considérations de fait qui le fondent en relevant les circonstances pour lesquelles le préfet du Loiret a estimé que le comportement de M. B... laissait craindre une utilisation de ses armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. La motivation de cet arrêté ne revêt pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, un caractère vague. L'arrêté du préfet du Loiret est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, dès lors que le ministre de l'intérieur, autorité hiérarchique, s'est borné à rejeter la réclamation de M. B... dirigée contre l'arrêté préfectoral du 16 avril 2018, régulièrement motivé, la décision du ministre de l'intérieur du 29 août 2018 n'avait pas à comporter une motivation spécifique et ne peut dès lors être regardée comme intervenue en violation des dispositions précitées.
10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'une note blanche des services de police compétents, précise et circonstanciée, qui a été versée au contradictoire et qui n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé, ainsi que de l'avis du service national des enquêtes administratives de sécurité émis le 6 septembre 2017, que M. B... est connu pour son engagement auprès de groupuscules de la mouvance néo-nazie depuis l'année 2011. Il ressort notamment de ces documents que l'intéressé est l'un des dirigeant d'un mouvement, déclaré en 2015, proche des mouvements néo-nazis européens. La note blanche produite par le préfet du Loiret relève ainsi que M. B... s'est rendu à deux reprises en février 2016 et en février 2017 à Budapest lors d'un événement organisé par l'ultra-droite hongroise pour commémorer la lutte de divisions de la waffen SS dans cette ville en février 1945. L'appelant ne conteste aucunement la matérialité de ces faits en se bornant à soutenir qu'il adhère à des associations légalement déclarées. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances ci-dessus relatées, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B... était incompatible avec la détention d'une arme et qu'il laissait craindre une utilisation des armes dangereuse pour l'intéressé lui-même ou pour autrui et en ordonnant, pour ces motifs, le dessaisissement des armes déjà détenues par M. B... ainsi que l'interdiction d'acquérir ou de détenir de nouvelles armes. En outre, compte tenu des résultats de l'enquête administrative diligentée à la demande du préfet à la suite du dépôt par M. B... d'une nouvelle demande d'autorisation pour détenir neuf armes de catégorie B, l'appelant ne peut soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur de fait, entaché sa décision d'un défaut de base légale ou méconnu les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure au motif qu'aucune nouvelle circonstance ne serait apparue depuis les autorisations précédemment accordées en juin 2017. Par ailleurs, compte tenu des circonstances relatées au présent point, à supposer que l'arrêté contesté du 16 avril 2018 ait également pour objet de rejeter implicitement la nouvelle demande d'autorisation de détention d'armes déposée par M. B... en 2018, ce dernier n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure.
11. Eu égard aux circonstances rappelées au point précédent du présent arrêt et alors que l'appartenance de M. B... à un parti politique n'a été qu'évoquée succinctement dans la note blanche produite par l'administration et ne figure aucunement au nombre des motifs retenus par le préfet du Loiret, ni la discrimination alléguée, ni le détournement de pouvoir ne sont établis. Ces moyens doivent donc être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 16 avril 2018 ni celle de la décision du ministre de l'intérieur du 29 août 2018 rejetant son recours hiérarchique. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1803772 du tribunal administratif d'Orléans du 4 juin 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. B... présentées devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique le 18 septembre 2020.
La rapporteure,
M. D...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03219