3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros à verser à son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'y a pas eu d'examen préalable et particulier de sa situation ; deux de ses enfants sont nés en France ; le père de sa dernière enfant, F..., est de nationalité française et contribue à l'éducation et l'entretien de sa fille ; elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français dès le mois de décembre 2017 ; le préfet avait donc connaissance avant la décision litigieuse de cette circonstance nouvelle qui n'est cependant pas mentionnée dans la décision ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est parent d'enfants scolarisés, situation pouvant permettre une régularisation conformément à la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle contient des orientations générales destinées à éclairer les préfets ; la majorité des enfants n'a jamais connu que le système scolaire français et y suivent une scolarité exemplaire ; elle est investie dans la vie scolaire et parascolaire des enfants ; l'ensemble de la famille est parfaitement intégrée dans la commune de Bruz ; elle démontre sa maitrise du français ; elle justifie d'une promesse d'embauche mais cette promesse est conditionnée à la régularisation de sa situation administrative ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa fille F... est fille de M. H... B... de nationalité française, et elle contribue à son éducation et son entretien depuis sa naissance.
Par une ordonnance du 4 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2020.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme J..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... G..., ressortissante angolaise née en mai 1980, est entrée en France en décembre 2009. Elle a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en septembre 2011. Après avoir fait l'objet de plusieurs refus de séjour, Mme G... a déposé, le 9 janvier 2017, une demande de régularisation. Elle a, tout d'abord, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née en mai 2017. Ultérieurement, par un arrêté du 7 février 2018, la préfète d'Ille-et-Vilaine a refusé explicitement d'admettre Mme G... au séjour. Cette dernière a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une nouvelle demande tendant à l'annulation de cette décision explicite. Par un jugement n° 1705435 et n° 1801581 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour et d'autre part, rejeté la demande de Mme G... dirigée contre le refus explicite de séjour du 7 février 2018. Mme G... relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande contre l'arrêté du 7 février 2018.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (...) ".
3. Mme G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juin 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G... est entrée en France à la fin de l'année 2009 en compagnie de son fils E..., né en Angola en janvier 2000, de son fils I..., né dans ce même pays en février 2003, de sa fille Araci Ariana née en décembre 2005 et de sa fille Arlécia Célia née en mars 2009. Les quatre enfants ainés de Mme G... étaient donc respectivement âgés de neuf ans, six ans, quatre ans et quelques mois à leur entrée en France. Ils ont résidé continument dans ce pays et y ont été scolarisés depuis 2010 pour les trois ainés et 2012 pour la petite Arlécia. Par ailleurs, deux autres enfants de Mme G... sont nés sur le territoire français, Valdivir né en février 2011 à Gien et scolarisé en France depuis septembre 2014 et F... née en décembre 2017. A la date du refus de séjour opposé à leur mère, E... était scolarisé en terminale et devait passer son baccalauréat professionnel en juin 2018, après neuf années de scolarisation en France. Valdik et Araci Ariana étaient scolarisés en collège après également neuf années de scolarisation en France. Arlécia et Valvidir étaient quant à eux scolarisés en primaire et n'avaient connu de scolarisation qu'en France. Par ailleurs, Mme G... est également en charge du jeune C... do Rosario, demi-frère des jeunes Valdik, Araci Ariana, Arlécia et Valdivir, et fils de son ancien compagnon. C... do Rosario est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2010. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a jamais produit d'écritures en défense, que la plus jeune fille de Mme G..., Veronica Mario B..., née le 4 décembre 2017 à Rennes, est la fille de M. H... B..., ressortissant français qui l'a reconnue en septembre 2017, et a donc également la nationalité française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme G... justifie d'une promesse d'embauche datée du 18 décembre 2017 pour un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent à domicile. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus et aux témoignages d'intégration de la famille de Mme G... à Bruz, en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, la préfète d'Ille-et-Vilaine a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme G....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour du 7 février 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêté implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme G... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me A... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine du 7 février 2018 refusant de délivrer à Mme G... un titre de séjour et le jugement n° 1801581 du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2020 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme G... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 4 : L'Etat versera à Me A... la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 2 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
La rapporteure,
M. J...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
V. DESBOUILLONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01292